Conditions de la litispendance internationale et compétence dans l’Union Européenne

La litispendance internationale et ses conséquences sont définies à l’article 100 du Code de procédure civile : “Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.”

Dans un arrêt du 28 janvier dernier, la Cour de Cassation a été amenée à en préciser un peu plus les contours. Elle a en effet jugé que qu’il n’y a pas litispendance internationale,  au sens de l’article 100 précité, lorsque l’instance pendante à l’étranger ne vise pas l’ensemble des parties concernées par l’instance dont est saisi le juge français.

Ainsi, et en application de l’article 2 du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, sont compétentes les juridictions françaises dès lors que les sociétés défenderesses ont leur siège en France, même si les demandeurs ont leur domicile hors de l’Union.

Pour consulter la décision complète : http://www.dalloz-actualite.fr/actualites/civil

Conditions de l’exequatur d’un jugement monégasque

En application de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, la reconnaissance d’un jugement monégasque en France impose au juge de vérifier que ce jugement émanait d’une juridiction monégasque compétente, et ce, uniquement d’après la loi de cette principauté.

En effet, “aux termes de l’article 18 de la convention franco-monégasque d’aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le juge saisi doit seulement vérifier, entre autres conditions, si, d’après la loi du pays où a été rendue la décision dont l’exécution est poursuivie, cette décision a été rendue par une juridiction compétente”.

En l’espèce, la cour d’appel, qui s’était à bon droit fondée sur l’article 4 du code de procédure civile monégasque pour retenir la compétence de la juridiction monégasque, dès lors qu’une des parties était domicilié à Monaco et que la preuve d’une domiciliation de l’autre partie en France n’était pas rapportée, n’était pas tenue de rechercher si le juge monégasque était compétent selon les règles françaises de compétence internationale.

Ce contrôle limitatif s’applique néanmoins toujours parallèlement à celui classique d’une atteinte à l’ordre public international, tel que l’a rappelé la Cour de cassation.

Pour consulter l’arrêt complet : http://www.dalloz-actualite.fr/actualites/civil

Le juge de la mise en état peut procéder à l’audition de l’enfant

L’audition du mineur, devenue un droit subjectif de l’enfant depuis la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, constitue avant tout une mesure d’information destinée à la juridiction saisie. Elle lui permet de recueillir des éléments de nature à parfaire sa bonne compréhension du cas litigieux et ainsi d’être mieux éclairée au moment de la prise de décision.

Selon l’article 338-8 du code de procédure civile, “Lorsque l’audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l’un de ses membres pour procéder à l’audition et lui en rendre compte.“, cette seconde option offrant un cadre plus confidentiel et propice aux confidences de l’enfant.

Et, d’après l’article 338-9 du Code civil, “Lorsque le juge estime que l’intérêt de l’enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie”, cette possibilité restant donc particulière et restreinte.

Aussi la question s’est-elle posée de savoir si un juge de la mise en état désigné pour instruire l’affaire pouvait rentrer dans la catégorie de personne visée à l’alinéa 2 de ce même article, à savoir celle exerçant ou ayant exercé “une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique“, les dispositions du code de procédure civile étant silencieuses quant à cette hypothèse.

Dans un arrêt en date du 28 janvier dernier (Civ. 1re, 28 janv. 2015, F-P+B, n° 13-27.60), la Cour de cassation a éclairement écarté l’application de l’article 338-8 du code de procédure civile aux conseillers de la mise en état. L’audition du mineur peut donc être menée par un magistrat qui ne participe pas à la formation de jugement de la juridiction saisie.

Cette solution, qui permet au juge de la mise en état de procéder à l’audition de l’enfant, correspond, à l’analyse, à l’une des fonctions essentielles de ce magistrat. Outre son rôle de régulation de l’instance qui lui permet de veiller au bon déroulement de l’échange des pièces et conclusions et sa mission de purger l’instance de son contentieux accessoire, le juge de la mise en état doit également parvenir à une bonne compréhension du dossier. C’est dans le cadre de cette mission qu’il lui revient notamment d’auditionner les parties « lorsque l’instruction de l’affaire nécessite un échange d’explications de tous pour avancer » (C. pr. civ., art. 767). Le but de ces prérogatives est de permettre de préparer le litige et de le mettre en état d’être tranché par la formation de jugement. Une fois cette phase de l’instance close, le juge de la mise en état doit, conformément à l’article 785 du code de procédure civile, faire un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries dans lequel il exposera en particulier « les éléments propres à éclairer le débat » qu’il a pu recueillir au cours de la mise en état.

À travers cette position, il semble que la Cour de Cassation ait fait le choix de préserver la finalité informative de l’audition du mineur, ainsi que d’assurer une cohérence du travail du juge de la mise en état en préservant la mission de préparation du jugement lui étant dévolu. Ceci évite par ailleurs la dilution des compétences entre la formation de jugement d’un côté et le juge de la mise en état de l’autre, d’autant que cette décision ne nuit a priori en rien à la bonne information des juges appelés à trancher le litige, de part le rapport établi par le juge de la mise en état.

Pour consulter la décision complète : http://www.dalloz-actualite.fr/flash/juge-de-mise-en-etat-peut-proceder-l-audition-de-l-enfant#.VO2kA8YU00o

Un nouveau droit pour les patients en fin de vie

Le 17 février dernier, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi d’Alain Claeys et Jean Leonetti créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

Ce texte instaure notamment un droit à la sédation profonde et continue, réservé aux patients atteints d’une maladie grave et incurable, et « dont le pronostic vital est engagé à court terme ». Cela consiste en l’injection d’un cocktail médicamenteux, plongeant le patient dans un état d’inconscience et l’empêchant ainsi de souffrir jusqu’à son décès.

Bien que cette pratique ait déjà cours dans les hôpitaux français, étant «  loin d’être générale ni homogène », le texte vise à uniformiser les méthodes de traitement des malades en fin de vie. 

Cependant, lors de son audition à l’Assemblée, Vincent Morel, le président de la Société française des soins palliatifs (SFAP), a dit se méfier d’une systématisation de la sédation. Selon lui, « sa mise en place créerait une confusion majeure sur la finalité de cette pratique. Le parallèle entre euthanasie et sédation pourrait alors être effectué ».

La première se distingue néanmoins de la seconde par le type de médicaments utilisés et l’intention recherchée (l’atténuation de la souffrance et non la mort).

Il conviendra pour les médecins de respecter strictement les « directives anticipées » laissées par les patients à des proches sur le sort qu’ils souhaitent. Seules 2 exceptions seront admises : en cas d’urgence vitale, lorsque le médecin n’a pas eu le temps d’avoir accès aux souhaits du patient et lorsque ces directives apparaitront « manifestement inappropriées ».

Effet du jugement supplétif de l’acte de mariage sur la filiation de l’enfant

Dans un arrêt du 8 octobre dernier (Cass, Civ1, 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-22673, Publié au bulletin), la Cour de cassation a considéré qu’en raison de son caractère déclaratif, un jugement supplétif d’un mariage célébré avant la naissance d’un enfant, apportait la preuve du lien de filiation paternelle entre cet enfant et son père de nationalité française, et ce, peu importe que le jugement soit intervenu postérieurement à la naissance de l’enfant et n’ait pas été invoqué pendant la minorité de ce dernier.

« Vu les articles 18 et 20-1 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a introduit une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil en raison d’un lien de filiation paternelle avec M. Amadou X… ;

Attendu que, pour constater l’extranéité de Mme X…, l’arrêt retient que la copie du jugement supplétif de mariage de M. Amadou X… célébré le 1er janvier 1964 et celle de l’acte de ce mariage transcrit le 12 avril 1971 n’ont été délivrées que les 8 juillet 2009 et 10 mai 2010 et que le jugement supplétif du 23 mars 1971, bien qu’ayant autorité de la chose jugée au Sénégal et donc en France du fait de la Convention de coopération judiciaire franco-sénégalaise du 29 mars 1974, n’a pas eu d’effet sur la nationalité de Mme X… puisqu’elle ne l’a pas invoqué pendant sa minorité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement supplétif d’acte de mariage, ayant un caractère déclaratif, apportait la preuve d’un mariage antérieur à la naissance de l’enfant et de sa filiation légitime, peu important qu’il n’ait pas été invoqué pendant la minorité de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

Source : http://www.avocat-paris-lmayer.com/nationalite-d-un-enfant–jugement-suppletif-d-acte-de-mariage_ad200.html

La filiation par mère porteuse protégée par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme

Le 27 janvier dernier, dans une affaire Paradiso c. Italie, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné l’Italie dans le cadre de l’éloignement et de mise sous tutelle d’un enfant, né par gestation pour autrui (GPA), celle-ci étant contraire à l’ordre public.

En l’espèce, Madame Paradiso et Monsieur Campanelli étaient les époux et requérants. Après avoir obtenu l’agrément italien à l’adoption, lequel excluait l’adoption d’un enfant en bas âge d’après les juridictions nationales, ils ont recouru à la gestation pour autrui en Russie, contre rémunération. L’enfant naquit le 27 février 2011 à Moscou.

Mais lorsqu’ils emmenèrent ce dernier en Italie, grâce aux documents délivrés par le consulat d’Italie à Moscou et conformes à la loi russe, les autorités locales leur refusèrent l’enregistrement du certificat de naissance, prétendument basé sur de fausses données. Suite à cela, les, époux furent mis en examen pour « altération d’état civil » et infraction à la loi sur l’adoption pour avoir emmené l’enfant en Italie au mépris des lois italiennes et internationales. De plus, un test ADN révéla que Monsieur Campanelli n’était pas le père biologique de l’enfant, ce qu’ignoraient les requérants.

Saisi par le procureur aux fins de rendre l’enfant adoptable, le tribunal pour mineur décida tout d’abord d’éloigner celui-ci et de le mettre sous tutelle. Bien qu’il ait déjà passé six mois auprès des requérants, l’enfant fut laissé sans identité et sans contact possible avec ces derniers. Il fut ensuite placé dans une famille d’accueil.

En avril 2013, le refus de transcription du certificat russe fut confirmé car contraire à l’ordre public si bien que l’enfant reçut une nouvelle identité et fut considéré comme fils de parents inconnus.

Le 5 juin 2013, le tribunal pour mineur jugea ensuite que les requérants n’avaient plus intérêt à agir dans la procédure d’adoption entamée, étant donné qu’ils n’étaient ni les parents biologiques ni membre de la famille de l’enfant.

N’ayant pas formé de pourvoi en cassation et n’ayant donc pas utiliser toutes les voies de recours nationales, la demande des époux relative au  droit de transcription d’un certificat de naissance étranger, fondée sur l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, fut rejetée par la CEDH.

La Cour a cependant déclaré admissible la demande des époux, sur ce même fondement, concernant à l’éloignement de l’enfant et sa mise sous tutelle.

En effet, parce qu’« il existait une relation directe entre l’établissement de la filiation et la vie privée du requérant », il y avait eu ingérence dans la vie familiale des requérants.

Cette ingérence, justifiée dans une société démocratique uniquement dans le cadre de situations extrêmes, doit conduire les Etats à ménager un juste équilibre entre l’intérêt public et les intérêts privés des requérants (V. CEDH 27 avr. 2010, req. n° 16318/07, Morreti and Benedetti c. Italie).

L’Italie, relativement à la mesure d’éloignement, n’avait en l’espèce pas su le faire. Or, l’État doit toujours prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et, indépendamment du lien parental, génétique ou autre, « l’existence de liens personnels étroits » pouvant constituer la notion de famille. 

Il apparait donc indispensable qu’un enfant ne soit pas désavantagé du fait qu’il a été mis au monde par une mère porteuse.

Il convient cependant de nuancer la portée de la décision de la CEDH sur 2 points : Tout d’abord, la caractérisation de la violation de l’article 8 n’a pas pris en compte le refus de transcription du certificat de naissance. Ensuite, la condamnation de l’Italie ne saurait être apparentée à une obligation  de retour de l’enfant auprès de ses parents, celui-ci ayant développé des liens certains avec sa famille d’accueil.

Ainsi, même si la France a elle aussi a été condamnée par la CEDH, le 26 juin 2014, pour violation de la Convention européenne des droits de l’homme, dans deux affaires de refus de retranscription d’actes d’état civil pour des enfants nés par GPA (V. CEDH 26 juin 2014, req. n° 65941/11, Labassée c. France, AJDA 2014. 1763) , nous ne saurions trop vite en déduire qu’il lui sera désormais difficile de continuer à opposer à un enfant son mode de conception ou sa naissance, au nom de la primauté de l’intérêt de l’enfant sur l’intérêt général, la condamnation de l’Italie restant pour l’instant circonstanciée à la mesure d’éloignement de l’enfant.

Les cas pendants de la France à la CEDH, concernant l’impossibilité à obtenir la transcription d’un certificat de naissance sur les registres français d’un enfant né de GPA, devraient prochainement nous éclairer sur la question.

Pour consulter la décision complète : http://www.dalloz-actualite.fr/flash/gestation-pour-autrui-cedh-persiste-et-signe#.VOc6YcYU3Uo

Vers une plus grande tolérance à l’égard des transsexuels en Chine / Towards greater tolerance of transsexuals in China

En Chine, on ne badine pas avec les traditions et l’héritage puritain du communisme. Le transsexualisme y demeure, dans l’inconscient populaire, une pratique déviante et très décriée.

Aussi, le fait que Li Yinhe, une professeur retraitée de la renommée Académie des sciences sociales, ait révélé en décembre dernier vivre depuis dix-sept ans avec un homme transsexuel créé un véritable tollé, et peut-être, une évolution des moeurs.

Déjà célèbre dans le pays pour ses prises de positions publiques progressistes, notamment en faveur du mariage gay, la sexologue a fait couler beaucoup d’encre en Chine en faisant cette déclaration  au sujet de son compagnon : 

« Son physique est celui d’une femme, mais psychologiquement, c’est un homme. La différence entre ce genre de personne et les lesbiennes, c’est que bien qu’elle soit physiquement une femme, son identité de genre est masculine, et elle aime les femmes hétérosexuelles, et non les femmes gay. »
Et, même si Le Quotidien du peuple, l’organe de presse officiel du Parti, s’est félicité sur son fil Weibo (le Twitter chinois) de ce que « les sujets tels que les homosexuels, les personnes transgenres et le sida, qui étaient auparavant des tabous, [soient] devenus l’objet de débats et [soient] de plus en plus acceptés par la société. Chacun de nous est unique, alors laissons les évolutions sociétales suivre le progrès scientifique. Respecter le choix de Li Yinhe, c’est se respecter soi-même ! », cette révélation n’a pas suscité que de l’engouement et n’a pas empêché quelques jugements.

La professeure se félicite néanmoins d’avoir réussi un exercice de « vulgarisation », sans préméditation : « Avant, les gens en Chine entendaient cet acronyme, LGBT [lesbiennes, gays, bisexuels et trans], mais ça ne leur disait rien », nous confie-t-elle. « Là, c’est comme s’ils avaient tout à coup compris ce que signifiait le T dans LGBT. »

Une tendance à une plue grande tolérance du transsexualisme semble bel et bien se dessiner en Chine.

 

In China, you do not compromise with the traditions and the Puritan legacy of communism. Transsexualism is seen there, in the popular unconscious, as a deviant and highly criticized practice.

Also, the fact that Li Yinhe, a retired teacher from the renowned Academy of Social Sciences, has revealed last December having been living for seventeen years with a transsexual man created an outcry, and perhaps a changing of mentalities.

Already famous in the country for her public progressive positions, particularly in favor of gay marriage, the sex therapist has made people talk a lot about this statement regarding her companion:

“Her physique is that of a woman, but psychologically she is a man. The difference between that kind of person and lesbians is that although it is physically a woman, gender identity is male, and she loves heterosexual women, not gay women. »

And, while the People’s Daily, the official newspaper of the Party, welcomed on his Weibo wire (Chinese Twitter) that “subjects such as homosexuals, transgender people and AIDS, which were previously taboo, [are] become the subject of debate and [are] more and more accepted by society. Each of us is unique, so let societal changes follow scientific progress. Respect the choice of Li Yinhe, is to respect yourself! “This revelation did not arouse the enthusiasm and that has not prevented some judgments.

Professor nevertheless pleased to have successfully completed an exercice of “extension” unpremeditated : “Before, people in China heard the acronym LGBT [lesbians, gays, bisexuals and trans], but it did not say anything to them,” . “Here, it’s as if they had suddenly understood what the T in LGBT. »

A trend toward greater tolerance of transsexualism does seem to be drawn in China ..

Un nouveau statut pour les animaux

La Loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifie le statut de l’animal au sein du Code civil.

Désormais, et selon le nouvel article 515-14 :« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».

Ainsi les animaux ne sont plus en eux-mêmes des immeubles ou des meubles. Ils restent cependant mais uniquement « soumis au régime » des immeubles et meubles.

Plusieurs autres articles du Code sont remodelés en ce sens. Par exemple, la référence aux animaux est soustraite de l’article 528 où sont seulement “meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre”.

Bien qu’elle ne présente pour certains qu’une valeur symbolique, cette modification, fortement encouragée par les associations de défense des animaux, vise à changer les mentalités et protéger le bien-être des animaux.

Seule la jurisprudence future pourra nous indiquer la portée effective du nouveau statut de l’animal sur sa protection.

Sources : JO 17 févr. 2015, p. 2961 L. n° 2015-177, 16 févr. 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, art. 2

Mariage en baisse, remariage en hausse !

Une étude de l’Insee vient de paraître sur les mariages en France.

En 2013, leur nombre est à son chiffre le plus bas enregistré depuis l’après-guerre : 231 225 mariages ont été célébrés entre personnes de sexe différent, soit environ 15 000 mariages de moins qu’en 2012 (- 6 %). 7 367 mariages ont été célébrés entre personnes de même sexe.

Avec 3,8 mariages par an pour 1 000 habitants en 2012, la France se place au 20e rang en termes de nuptialité dans l’Union européenne, dont la moyenne est à 28.

On se marie moins et de plus en plus tard.

Néanmoins, la tendance est à la hausse pour les remariages : en 2013, 47 000 hommes et 45 000 femmes se sont remariés en France, représentent 20,4 % (8,4 % en 1973) des mariages entre personnes de sexe différent pour les hommes et 19,4 % (7,8 % en 1973) pour les femmes.

Source :  Insee Focus n° 18 – février 2015