Le 27 janvier dernier, dans une affaire Paradiso c. Italie, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné l’Italie dans le cadre de l’éloignement et de mise sous tutelle d’un enfant, né par gestation pour autrui (GPA), celle-ci étant contraire à l’ordre public.
En l’espèce, Madame Paradiso et Monsieur Campanelli étaient les époux et requérants. Après avoir obtenu l’agrément italien à l’adoption, lequel excluait l’adoption d’un enfant en bas âge d’après les juridictions nationales, ils ont recouru à la gestation pour autrui en Russie, contre rémunération. L’enfant naquit le 27 février 2011 à Moscou.
Mais lorsqu’ils emmenèrent ce dernier en Italie, grâce aux documents délivrés par le consulat d’Italie à Moscou et conformes à la loi russe, les autorités locales leur refusèrent l’enregistrement du certificat de naissance, prétendument basé sur de fausses données. Suite à cela, les, époux furent mis en examen pour « altération d’état civil » et infraction à la loi sur l’adoption pour avoir emmené l’enfant en Italie au mépris des lois italiennes et internationales. De plus, un test ADN révéla que Monsieur Campanelli n’était pas le père biologique de l’enfant, ce qu’ignoraient les requérants.
Saisi par le procureur aux fins de rendre l’enfant adoptable, le tribunal pour mineur décida tout d’abord d’éloigner celui-ci et de le mettre sous tutelle. Bien qu’il ait déjà passé six mois auprès des requérants, l’enfant fut laissé sans identité et sans contact possible avec ces derniers. Il fut ensuite placé dans une famille d’accueil.
En avril 2013, le refus de transcription du certificat russe fut confirmé car contraire à l’ordre public si bien que l’enfant reçut une nouvelle identité et fut considéré comme fils de parents inconnus.
Le 5 juin 2013, le tribunal pour mineur jugea ensuite que les requérants n’avaient plus intérêt à agir dans la procédure d’adoption entamée, étant donné qu’ils n’étaient ni les parents biologiques ni membre de la famille de l’enfant.
N’ayant pas formé de pourvoi en cassation et n’ayant donc pas utiliser toutes les voies de recours nationales, la demande des époux relative au droit de transcription d’un certificat de naissance étranger, fondée sur l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, fut rejetée par la CEDH.
La Cour a cependant déclaré admissible la demande des époux, sur ce même fondement, concernant à l’éloignement de l’enfant et sa mise sous tutelle.
En effet, parce qu’« il existait une relation directe entre l’établissement de la filiation et la vie privée du requérant », il y avait eu ingérence dans la vie familiale des requérants.
Cette ingérence, justifiée dans une société démocratique uniquement dans le cadre de situations extrêmes, doit conduire les Etats à ménager un juste équilibre entre l’intérêt public et les intérêts privés des requérants (V. CEDH 27 avr. 2010, req. n° 16318/07, Morreti and Benedetti c. Italie).
L’Italie, relativement à la mesure d’éloignement, n’avait en l’espèce pas su le faire. Or, l’État doit toujours prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et, indépendamment du lien parental, génétique ou autre, « l’existence de liens personnels étroits » pouvant constituer la notion de famille.
Il apparait donc indispensable qu’un enfant ne soit pas désavantagé du fait qu’il a été mis au monde par une mère porteuse.
Il convient cependant de nuancer la portée de la décision de la CEDH sur 2 points : Tout d’abord, la caractérisation de la violation de l’article 8 n’a pas pris en compte le refus de transcription du certificat de naissance. Ensuite, la condamnation de l’Italie ne saurait être apparentée à une obligation de retour de l’enfant auprès de ses parents, celui-ci ayant développé des liens certains avec sa famille d’accueil.
Ainsi, même si la France a elle aussi a été condamnée par la CEDH, le 26 juin 2014, pour violation de la Convention européenne des droits de l’homme, dans deux affaires de refus de retranscription d’actes d’état civil pour des enfants nés par GPA (V. CEDH 26 juin 2014, req. n° 65941/11, Labassée c. France, AJDA 2014. 1763) , nous ne saurions trop vite en déduire qu’il lui sera désormais difficile de continuer à opposer à un enfant son mode de conception ou sa naissance, au nom de la primauté de l’intérêt de l’enfant sur l’intérêt général, la condamnation de l’Italie restant pour l’instant circonstanciée à la mesure d’éloignement de l’enfant.
Les cas pendants de la France à la CEDH, concernant l’impossibilité à obtenir la transcription d’un certificat de naissance sur les registres français d’un enfant né de GPA, devraient prochainement nous éclairer sur la question.
Pour consulter la décision complète : http://www.dalloz-actualite.fr/flash/gestation-pour-autrui-cedh-persiste-et-signe#.VOc6YcYU3Uo
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