Certificats de nationalité accordés aux enfants nés d’un père français et d’une mère porteuse à l’étranger / Nationality certificates given to children born from of a French father and a surrogate mother abroad

Il y a tout juste deux ans, Madame TAUBIRA avait prévu, par voie de circulaire, de donner des certificats de nationalité aux enfants nés d’un père français et d’une mère porteuse à l’étranger.

Soixante députés avaient demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette circulaire pour excès de pouvoir en rappelant que a gestation pour autrui (GPA) est interdite en France.

Mais le Conseil d’Etat l’a validé le 12 décembre 2014 au motif que : “La seule circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine un contrat qui est entaché de nullité au regard de l’ordre public français ne peut, sans porter une atteinte disproportionnée à ce qu’implique, en termes de nationalité, le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, conduire à priver cet enfant de la nationalité française à laquelle il a droit (…) lorsque sa filiation avec un Français est établie.

Cette décision du Conseil d’Etat est conforme à la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui avait sanctionné la France en estimant qu’elle ne pouvait refuser de reconnaître les enfants nés de mère porteuse à l’étranger car ce refus portait atteinte à «l’identité d’être humain» des enfants, incluant leur filiation et nationalité (26 juin 2014 (aff : Mennesson / France, n° 65192/11).

 

One year ago, Ms. TAUBIRA, French Minister of Justice, has planned to give, by circular, nationality certificates to children born from of a French father and a surrogate mother abroad.

Sixty deputies had requested the Council of State to cancel this circular for abuse of power, reminding that surrogacy is forbidden in France.

But the Council of State validated if on December 12, 2014, on grounds that : ” The only circumstance by which a child is born abroad under a void contract considering French public order cannot, without causing disproportionate infringement to what implies nationality, meaning the child’s right to respect for his private life guaranteed by Article 8 of the European Convention for Human Rights, lead to deprive this child from French nationality in which he is entitled (…) when his filiation with a French is established”.

This decision of the Council of State is conform to the decision of the European Court of Human Rights, which had sanctioned France by judging that it could not refuse to recognize surrogacy children born abroad since it was an infringement to children“identity of human being”, including their parentage and nationality (June 26, 2014 (Case: Mennesson/France, No. 65192/11).

Source : http://www.avocat-paris-lmayer.com/enfants-nes-de-mere-porteuse-et-circulaire-taubira_ad194.html

Retour de l’enfant obligatoirement ordonné à défaut de preuve d’un danger grave ou d’une situation intolérable

Le 19 novembre dernier, la Cour de cassation a rappelé qu’à défaut pour le parent qui détient illicitement l’enfant de démontrer un danger grave ou une situation intolérable, le retour de l’enfant doit être immédiatement ordonné en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

Pour consulter l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029789382&fastReqId=1355010302&fastPos=1

Entretiens européens de la délégation des Barreaux de France consacrés au droit européen de la famille / The European discussions of the France Bars Delegation devoted to European Family Law

Le vendredi 13 mars 2015, les entretiens européens de la Délégation des Barreaux de France se tiendront à Bruxelles et seront consacrés au droit européen de la famille.

Différents thèmes y seront abordés, notamment :
-L’application dans la pratique du règlement “Rome III” relatif à la loi applicable au divorce et à la séparation de corps;
– La mise en œuvre du règlement 4/2009/CE en matière d’obligations alimentaires;
– Le règlement sur la loi applicable aux successions transfrontalières applicable à l’été 2015;
– Les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés dans l’Union européenne;
– Les déplacements illicites d’enfants en Europe;

Au coeur des préoccupations du cabinet NHT, nous ne manquerons pas de nous tenir informés de la teneur de ces entretiens et bien évidement de vous la retranscrire !

 

On Friday, March 13, 2015, the European discussions of the France Bars Delegation will be held in Brussels and will be devoted to the European Family Law.

Various topics will be addressed , including:
– Application in practice of Regulation “Rome III” on the law applicable to divorce and legal separation;
– Implementation of Regulation 4/2009 / EC relating to maintenance obligations;
– Regulation on the law applicable to cross-border successions, entering into force in summer 2015;
– Matrimonial regimes and property consequences of registered partnerships in the European Union;
– Illicit children traveling in Europe ;

At the heart of NHT firm’s concerns, we will certainly keep us informed of the content of the discussions and of course will transcribe it to you !

Source : http://forum-famille.dalloz.fr/2015/01/22/le-droit-europeen-de-la-famille/#more-6736

Le Paraguay adopte une nouvelle loi sur le droit applicable au contrat internationaux / Paraguay Adopts New Law on International Contracts

Le 15 janvier, le Paraguay a adopté une nouvelle loi sur le droit applicable aux contrats internationaux.

La première partie de la loi reproduit presque littéralement les principes de la Convention de La Haye sur le choix de la loi dans les contrats commerciaux internationaux, en reconnaissant pleinement le choix de la loi applicable, en dehors du contexte de l’arbitrage .

La deuxième partie traite de la loi applicable à défaut de choix (question non traitée par les principes de La Haye ) et transcrit -aussi presque littéralement la Convention interaméricaine de l’OEA sur la loi applicable dans les contrats internationaux (Convention de 1994 au Mexique ).

On January 15th, Paraguay has adopted a new law on the Law Applicable to International Contracts

The first part of the law reproduces almost literally the Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, by fully recognizing choice of non state law outside of the arbitration context.

The second part deals with the applicable law absent a choice (a matter not addressed by The Hague Principles) and transcribes -also almost literally- the OAS Interamerican Convention on Applicable Law in International Contracts (1994 Mexico Convention).

Pour lire une traduction en anglais du projet / To read an english translation of the draft : http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=49

Source : http://conflictoflaws.net

Réforme des professions réglementées adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale

La réforme des professions réglementées a été adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale le 14 janvier avant son examen dans l’hémicycle à compter du 26 janvier.

Au total, 174 amendements parlementaires ont été adoptés.

La possibilité donnée au Gouvernement de créer par ordonnance l’avocat en entreprise est supprimée.

La postulation territoriale des avocats est élargie au niveau des cours d’appel : les avocats exerçant dans le ressort d’une même cour d’appel pourront agir directement devant tous les TGI de cette cour. Cette mesure deviendra effective un an après la promulgation de la loi. La commission a toutefois adopté un amendement prévoyant de maintenir la postulation devant le TGI en matière de : procédures de saisie immobilière, de procédures de partage et de licitation, au titre de l’aide juridictionnelle, dans les affaires où l’avocat n’est pas avocat plaidant.

Un autre amendement prévoit qu’« en matière de saisie immobilière et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif dont les modalités sont déterminées par décret ».

Concernant la création de bureaux secondaires, la commission spéciale a décidé de conserver le régime d’autorisation préalable des Ordres, devant faire connaître leur réponse dans un délai d’un mois (contre 3 mois actuellement). Un autre amendement précise que “L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein de son bureau principal et de son bureau secondaire.

Le principe de la liberté d’installation des professions réglementées du droit est posé tout en étant régulé. L’Autorité de la concurrence sera en charge de déterminer les zones où cette liberté pourra s’exercer et devra organiser, via sa cartographie, sa mise en œuvre progressive afin de ne pas déstabiliser les professionnels déjà en place.

En outre, la commission a adopté les mesures relatives à l’ouverture du capital. Les professions du droit pourront créer des sociétés au sein desquelles ils pourront exercer, offrir des services et détenir ensemble le capital. Ces sociétés devront respecter les règles déontologiques et de prévention des conflits d’intérêts propres à chacune de ces professions. L’objectif est de permettre « l’émergence d’un nouveau modèle français: des sociétés interprofessionnelles ouvertes à toutes les professions du droit et aux experts comptables mais excluant les capitaux extérieurs à ces professions notamment d’origine financière (banques, assurances, etc.) ».

Les tarifs des professions réglementées seront arrêtés par le ministre de la Justice et le ministre de l’Économie, après avis de l’Autorité de la concurrence. Ces nouveaux tarifs pourront donner lieu à des adaptations pour les actes importants dans une fourchette de 30 % autour d’un prix de référence. Les tarifs des petits actes seront fixes, en particulier les actes d’exécutions judiciaires. Ils feront l’objet d’une révision régulière sur proposition de l’Autorité de la concurrence, sur la base d’une évaluation des coûts réels. Les prix devront être affichés pour assurer une meilleure information des usagers.

Enfin, s’agissant des conventions d’honoraires, il est précisé que les investigations des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se limiteront au seul constat de l’existence matérielle d’une convention d’honoraires, sans pouvoir porter atteinte au secret professionnel qui couvre les pièces du dossier d’un avocat.

Source : http://lexisnexis.fr/liens/depeches.html#top

Bilan du système judiciaire en Europe / Overview of the judiciary european system

Dans son rapport du 9 Octobre 2014, le cinquième du genre depuis sa création en 2002, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a délivré des données quantitatives et qualitatives censées décrire les principales tendances observées dans 46 pays européens. Les résultats suivants ont été mis en évidence dans son communiqué de presse :

– Des effets contrastées de la crise économique sur les budgets des systèmes judiciaires  ;
– Une dépense par les Etats européens d’en moyenne 60 € par les habitant et par an pour le fonctionnement du système judiciaire ;
– Une augmentation de la participation des utilisateurs dans le financement du service public de la justice ;
– Une tendance à l’externalisation des tâches non judiciaires dans les tribunaux ;
– Une amélioration de l’accès à la justice en Europe ;
– Moins de tribunaux en Europe mais un nombre de juge stabilisé, bien qu’inégal selon les pays ;
– Le «plafond de verre» demeurant une réalité dans le système judiciaire ;
– Les tribunaux généralement en mesure de faire face au volume de cas ;

In its report of October 9th 2014, the 5th of its kind since the its creation in 2002, the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) drew on quantitative and qualitative data to outline the main trends observed in 46 European countries. The following findings to emerge from this report have been highlighted in its press release:

– Contrasting effects of the economic crisis on the budgets of judicial systems;
– European states spend on average € 60 per capita and per year on the functioning of the judicial system;
– Increased participation by users in the funding of the public service of justice;
– Trend towards outsourcing non-judicial tasks within courts;
– Access to justice is improving in Europe;
– There are fewer courts in Europe and a stabilised but uneven number of judges depending on the country;
– The “glass ceiling” remains a reality in the judiciary;
– The courts are generally able to cope with the volume of cases;

Pour consulter le rapport complet / To consult the full report : http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp

Source : http://conflictoflaws.net

Entrée en vigueur du Règlement 1215/2012 / Enforcement of the Regulation 1215/2012

Le Règlement 1215/2012 est entré en vigueur le 10 janvier dernier.

Il vise à faciliter l’accès à la justice, en particulier en fournissant des règles relatives à la compétence des tribunaux et des règles sur la reconnaissance et l’exécution rapides et simples des jugements en matière civile et commerciale, rendus dans les États membres.

Il remplace ainsi le Règlement 44/2001 (Bruxelles I), ce dernier continuant néanmoins à s’appliquer aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement.

Le nouveau règlement s’applique entre tous les États membres de l’Union européenne, y compris le Danemark.

Il détermine les tribunaux des États membres qui ont compétence pour statuer sur un litige civil et commercial, lorsqu’il y a un élément d’extranéité. En outre il prévoit que la décision rendue dans un État membre soit reconnue dans les autres États membres sans qu’une procédure spéciale ne soit requise : une décision rendue dans un État membre et exécutoire dans cet État devra être exécutée dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration constatant sa force exécutoire ne soit nécessaire.

Pour cela, le Règlement prévoit deux formes d’actes : le certificat relatif à une décision et le certificat concernant un acte authentique/règlement à l’amiable.

Enfin, pour certaines questions, le tribunal devra, avant de déterminer sa compétence, s’assurer que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence de la cour et des conséquences de sa comparution. A cet effet , le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale a rédigé document contenant les renseignements que le tribunal pourrait utiliser pour s’acquitter de son obligation d’informer la partie défenderesse : https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=98c2088b-4562-40df-887d-c7b2d71474b0

Pour consulter le Règlement : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215

 

Regulation 1215/2012 seeks to facilitate access to justice, in particular by providing the rules on the jurisdiction of the courts and the rules on a rapid and simple recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters given in the Member States.
The Regulation replaces Regulation 44/2001 (The Brussels I Regulation) which, however, continues to apply to proceedings instituted before Regulation 1215/2012 comes into application.
The Regulation applies between all Member States of the European Union including Denmark.
The Regulation determines the courts of which Member State have jurisdiction to decide on a civil and commercial dispute where there is an international element.
The Regulation further provides that a judgment given in a Member State shall be recognised in the other Member States without any special procedure being required : a judgment given in a Member State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State without any declaration of enforceability being required.
The Regulation provides for two forms, namely, the certificate concerning a judgment and the certificate concerning an authentic instrument/court settlement.

In accordance with the Regulation, for certain matters, the court shall, before assuming jurisdiction, ensure that the defendant is informed of his right to contest the jurisdiction of the court and of the consequences of entering or not entering an appearance. For that purpose, the European Judicial Network in civil and commercial matters established a non-mandatory standard text containing the information which the court could use to fulfil its obligation to provide to the defendant with the information : https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=98c2088b-4562-40df-887d-c7b2d71474b0

To read the Regulation : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215

Source : https://e-justice.europa.eu/content_recast-350-en.do

Les immigrés récemment arrivés en France / Immigrants recently arrived in France

Une récente étude de l’INSEE détaille l’évolution des flux migratoires en France.

De 2004 à 2012, en moyenne 200 000 immigrés sont entrés chaque année sur le territoire français. Compte tenu des décès et des départs, la population immigrée a crû environ de 90 000 personnes par an.

Début 2013, elle représente 8,8 % de la population française, contre 0,4% en 2004.

Le profil des immigrés qui entrent chaque année en France a par ailleurs évolué au cours de la dernière décennie.

La part des femmes ne cesse d’augmenter depuis le milieu des années 1970 et celle des personnes originaires d’Europe, majoritairement portugaise, britannique, espagnole, italienne ou allemande, a progressé de 12% par an en moyenne depuis 2009 : près de la moitié des immigrés entrés en France en 2012 sont nés dans le continent, contre un tiers dix ans auparavant.

Début 2012, l’âge moyen des immigrés vivant en France est de 45 ans, contre 40 ans pour l’ensemble de la population résidant en France. Les nouveaux immigrés arrivés en 2012 sont bien plus jeunes puisque leur âge moyen est de 28 ans.

Six nouveaux migrants sur dix vivent en famille l’année de leur arrivée en France, qu’ils aient migré ensemble ou rejoint un membre de leur famille précédemment installé.

Depuis 2004, la part des immigrés ayant un diplôme au moins équivalent au baccalauréat a augmenté de 7 points : 63% des immigrés entrés en France en 2012 en étaient au moins titulaires. Mais malgré la hausse du niveau de diplôme, la part des immigrés déclarant occuper un emploi l’année de leur arrivée en France est stable, variant toutefois fortement selon le pays d’origine.

 

A recent study by the INSEE details the evolution of migration in France.

From 2004 to 2012, an average of 200,000 immigrants entered annually on French territory. Given deaths and departures, the immigrant population has grown from about 90,000 people a year.

Early 2013, it represents 8.8% of the French population, against 0.4 % in 2004.

The profile of immigrants who come each year in France has also evolved over the last decade.

The proportion of women is increasing since the mid- 1970’s and that of people from Europe, mostly Portuguese , British, Spanish , Italian or German, grew 12 % per year on average since 2009 : nearly half of the immigrants entered France in 2012 were born in the mainland, against a third a decade earlier.

In early 2012, the average age of immigrants living in France is 45 years, against 40 years for the total population residing in France. New immigrants arrived in 2012 are much younger because their average age is 28 years.

Six out of ten new migrants live in families in the year of arrival in France, whether they moved together or joined a family member previously installed .

Since 2004, the proportion of immigrants with a degree equivalent to Bachelor rose 7 points: 63% of immigrants entered France in 2012 were at least graduates. But despite the higher level of education, the share of immigrants employed following the year of their arrival in France is stable, however, varies greatly depending on the country of origin.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’étude en détail /  For further information , check the study in detail : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1524

 

 

La Loi sur le droit international privé de la République dominicaine / The Private International Law Act of the Dominican Republic

La Loi sur le droit international privé de la République, n°544-14 du 15 Octobre 2014 a été publiée par le Journal officiel de la République dominicaine le 18 Décembre 2014.

Selon son Article 1, elle vise à «réglementer les relations internationales privées de nature civile et commerciale de la République dominicaine, en particulier : l’étendue et les limites de la juridiction dominicaine ; la détermination de la loi applicable ; les conditions de reconnaissance et d’ exécution des décisions étrangères”. A travers cette approche globale, des critères de compétence, des conflits de règles ou des règles sur la reconnaissance et l’application des lois sont fournis, mais également des solutions à des problèmes pratiques courants rencontrés dans ces domaines (situations de litispendance, forum non conveniens liés à la localisation à l’étranger des éléments de preuve, ou la preuve de la loi étrangère applicable). Néanmoins, les questions d’insolvabilité et d’arbitrage sont exclus du champ d’application de la nouvelle loi.

 

December 18, 2014, the Official Gazette of the Dominican Republic published the Private International Law Act of the Republic, n°544-14, of 15 October 2014.

According to its Art. 1 it aims to “regulate the international private relationships of civil and commercial nature in the Dominican Republic, in particular: the extent and limits of the Dominican jurisdiction; the determination of applicable law; the conditions for recognition and enforcement of foreign decisions“. Through this broad approach, grounds of jurisdiction, conflict of laws rules or rules on recognition and enforcement are provided, but also solutions to common practical problems experienced in those areas (situations of lis pendens, forum non conveniens linked to the localization abroad of evidence in the case at hand, or the proof of the applicable foreign law). Nonetheless, insolvency and arbitration matters are excluded from the scope of the new Act.

Source : http://conflictoflaws.net

Entrée en vigueur du Règlement sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile / Enforcement of the Regulation on mutual recognition of protective measures in civil matters

Le Règlement (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil , du 12 Juin 2013, sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, est applicable, à dater d’hier (dimanche 11 janvier) sur les mesures de protection ordonnées à partir de cette date ou par la suite, indépendamment du moment où la procédure ont été mis en place.

Regulation (EU) nº 606/2013 of the European Parliament and of the Council, of 12 June 2013, on mutual recognition of protective measures in civil matters, is applicable from yesterday on protection measures ordered on or after that date, irrespective of when proceedings have been instituted.

Consultez le Règlement ici / Find the Regulation here : http://www.iurismuga.org/es/bases-de-datos/legislacion/143-legislacion-derecho-europeo/8217-reglement-ue-n-o-606-2013-du-parlement-europeen-et-du-conseil-du-12-juin-2013-relatif-a-la-reconnaissance-mutuelle-des-mesures-de-protection-en-matiere-civile

Source : http://conflictoflaws.net