Les Panoramas 2017 de la jurisprudence de la Cour de cassation sont en ligne.
Retrouvez ci-dessous les arrêts rendus en droit de la famille
Source :https://www.courdecassation.fr/IMG///Panorama_jp_2017_sansliens.pdf
Les Panoramas 2017 de la jurisprudence de la Cour de cassation sont en ligne.
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The Hellenic Republic is the sole EU Member State which provides for the application of Sharia law in its territory for more than a century. A recent amendment is granting Greek Moslems the right to opt-out, and resort to domestic civil law. At the same time, the new law respects the right to opt-in for the application of Sharia law, upon the condition of mutual agreement between the parties.
Law 4511/2018 was enacted on January 15. It contains only one article (the second simply declares that the law will be in force upon publication in the State Gazette), which amends the previous status of Sharia courts in Greece. A new Paragraph (4) is added to Art. 5 Law 1920/1991. By virtue of the new provision, the jurisdiction of the Mufti becomes the exception, whereas (until today) it was the rule for Greek Moslems living in the region of (Western) Thrace. The Mufti has jurisdiction for a vast number of family and succession matters, which are listed under Article 5.2 Law 1920/1991. A prerequisite is that the parties have submitted the above matters to Sharia law. The new law grants the right to each party to seek Justice before domestic courts, and in accordance with Greek substantive and procedural law. The Mufti may exercise jurisdiction only if both parties file an application for this cause. Once the case is submitted to the Mufti, the jurisdiction of national courts is irrevocably excluded. In addition, the new law paves the path for a more structured procedure before the Mufti: A drafting Committee will be authorized to prepare a decree, which will shape (for the first time) the Rules and Regulations of the Mufti ‘courts’. Signs of a formalized process are already clearly visible in the new law (Article 4.b). Inheritance matters are also regulated by the new legislation: In principle they are subjected to Greek law, unless the testator solemnly states before a notary public his wish to submit succession matters to Sharia law. A parallel application of Greek and Sharia law is not permitted. However, revocation of the testator’s declaration is allowed, pursuant to Greek succession law provisions embedded in the Civil Code. The new law has certainly conflict of laws ramifications too, most notably in light of the recent Sahyouni case of the CJEU. In this respect it is important to underline that all decisions rendered by the Mufti are passing through a hybrid process of domestic exequatur, which is rudimentarily regulated under Article 5.3 Law 1920/1991. Failure to submit the Mufti decisions to domestic courts’ scrutiny, deprives them of res iudicata and enforceability. Hence, EU Member States courts, whenever confronted with a request to recognize or enforce Mufti decisions within their jurisdiction, will always have to examine whether a Greek court has granted full faith and credit to the Mufti’s ruling.
Sources : conflictoflaw.net |
Article 15 of The Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction provides an optional mechanism for a requested court or other competent authority seized of return proceedings to ascertain the law of a foreign State applied under the 1980 Convention to a specific case, by recourse to a foreign authority. The Article reads as follows:
“The judicial or administrative authorities of a Contracting State may, prior to the making of an order for the return of the child, request that the applicant obtain from the authorities of the State of the habitual residence of the child a decision or other determination that the removal or retention was wrongful within the meaning of Article 3 of the Convention, where such a decision or determination may be obtained in that State. The Central Authorities of the Contracting States shall so far as practicable assist applicants to obtain such a decision or determination.”
By doing so article 15 “answers to the difficulties which the competent authorities of the requested State might experience in reaching a decision on an application for the return of a child through being uncertain of how the law of the child’s habitual residence will apply in a particular case”.
It is to be noted that an Article 15 request is purely voluntary and not mandatory, such that “the return of the child cannot be made conditional upon such decision or other determination being provided” (noting that it may be impossible to obtain such a decision or determination in the State of the child’s habitual residence).
The Central Authority should facilitate the applicant’s obtaining of an Article 15 decision or determination and this “decision or certificate” should contain an analysis bearing on whether the removal or retention was wrongful under the terms of the 1980 Convention, addressing the two elements articulated in Article 3:
What are then the possible steps to improve the operation of Article 15?
In general, Contracting States to the 1980 Convention might be invited to implement effective Article 15 procedures, or to review and clarify internal procedures where the Article 15 decisions or determinations are already available, including through the setting of meaningful timeframes for their issuance.
Source: https://assets.hcch.net/docs/8d8fe552-1dbb-43ec-99e1-cb82de674ab1.pdf
La Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des Conventions Enlèvement d’enfants de 1980 et Protection des enfants de 1996 octobre 2017 a élaboré un guide de bonnes pratiques consacré à l’article 13(1)(b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants également appelé « exception de risque grave ».
Pour rappel, aux termes de l’article 13(1)(b), l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant si la personne, l’institution ou l’autre organisme qui s’oppose au retour de l’enfant établit « qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ».
L’exception de risque grave découle de la prise en considération de l’intérêt de l’enfant (dont la situation doit être au cœur de l’examen du juge), compte tenu de « l’intérêt primaire de toute personne de ne pas être exposée à un danger physique ou psychique, ou placée dans une situation intolérable ».
Si les termes de la Convention illustrent le postulat fondamental selon lequel le déplacement ou le non-retour illicite d’un enfant est généralement préjudiciable à son bien-être et généralement il sera dans l’intérêt supérieur de l’enfant de retourner dans l’État de la résidence habituelle où toute question relative à la garde ou au droit de visite devrait être résolue, cela n’est pour autant pas toujours le cas.
Aussi, avec toujours en tête l’intérêt primordial de l’enfant, il pourra parfois paraitre opportun de ne pas ordonner son retour.
L’une des principales motivations à l’origine de ce Guide est donc la nécessité de promouvoir autant que possible une application homogène de l’article 13(1)(b) à l’échelle mondiale.
Les informations présentées visent à aider les juges ou d’autres autorités compétentes saisies d’une procédure de retour, dans leur fonction consistant à apprécier l’exception de risque grave lorsque celle-ci est invoquée devant eux en leur qualité d’autorité compétente appelée à statuer sur une demande de retour. Ce Guide contient également des informations sur le rôle des Autorités centrales désignées en vertu de la Convention.
Il est néanmoins à souligner que bien qu’il aborde les questions d’interprétation d’un point de vue général, ce Guide n’est pas conçu pour diriger l’interprétation de l’article 13(1)(b) dans les affaires individuelles. Celle- ci relève « exclusivement de l’autorité compétente pour décider du retour », compte dûment tenu des faits propres à chaque espèce.
Quelles sont les catégories de risque visées ?
L’article 13(1)(b) prévoit trois catégories de risque :
− un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ;
− un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger psychique ;
− un risque grave que de toute autre manière le retour de l’enfant ne le place dans une situation intolérable ;
Chaque catégorie d’exception peut être soulevée de manière autonome pour justifier une dérogation à l’obligation du retour immédiat de l’enfant. Toutefois, bien qu’elles soient indépendantes, elles sont souvent employées ensemble et les tribunaux ne les ont pas toujours clairement distinguées dans leurs décisions.
Il faut cependant garde en mémoire qu’en raison des termes « n’est pas tenue d’ordonner le retour » du chapeau de l’article l’autorité judiciaire ou administrative a seulement la faculté d’ordonner ou de refuser le retour de l’enfant lorsqu’une exception est établie. Il en résulte que les exceptions prévues à l’article 13 ne sont pas d’application automatique, en ce sens qu’elles n’aboutissent pas toujours au non-retour de l’enfant.
Qui doit prouver le risque ?
Il appartient à la personne, à l’institution ou à l’organisme qui s’oppose au retour d’établir qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. La charge de la preuve incombe donc le plus souvent au parent qui a emmené l’enfant.
Quelles sont les lignes directrices à suivre ?
Afin de garantir le retour immédiat des enfants, de nombreux États contractants ont adopté des procédures spécifiques, notamment pour accélérer les procédures de retour.
Il ressort ainsi généralement que lorsqu’ils mettent en œuvre les mécanismes prévus par la Convention, les États doivent notamment :
Les autorités centrales doivent quant à elles principalement :
Quelles sont les appréciations majoritairement retenues par les cours ?
Il convient de rappeler que, comme toutes exceptions de la Convention, l’exception de risque grave est appréciée strictement.
Un raisonnement par étape va être suivi.
Étape 1 : L’autorité compétente commence par examiner si les faits allégués par le parent qui a emmené l’enfant ou par une autre personne ou un organisme qui s’oppose au retour sont suffisamment précis et importants pour constituer un risque grave au sens de l’article 13(1)(b).
2 options sont alors possibles :
Étape 2 : L’autorité compétente vérifie ensuite s’il existe des mesures de protection adéquates et efficaces pour prévenir ou atténuer le risque grave dans l’État où l’enfant devrait retourner.
Comment s’articule la Convention avec le Règlement Bruxelles II Bis ?
Le Règlement Bruxelles II bis renforce le principe de l’obligation faite au tribunal d’ordonner le retour immédiat de l’enfant et vise à réduire au strict minimum l’application de l’exception prévue à l’article 13(1)(b) de la Convention de 1980. Aux termes de ce Règlement, le retour de l’enfant est toujours ordonné s’il peut être protégé dans l’État de la résidence habituelle ; en conséquence, son l’article 11(4) prévoit qu’« [u]ne juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant en vertu de l’article 13, point b), de la convention de La Haye de 1980 s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour ».
Source : https://assets.hcch.net/docs/18c71b81-06d1-4161-9d38-5506ec8affdd.pdf
L’année 2017 a été riche en apports jurisprudentiels en droit international de la famille.
Retrouvez les arrêts les plus marquants ci-dessous, classés par catégories et triés par dates :
Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants – droit de garde – résidence habituelle :
Filiation – recherche de paternité :
Exequatur :
Régime matrimonial et liquidation :
Divorce :
Source : http://jafbase.fr/