Month: June 2016
Aucune demande d’expertise génétique ne peut être demandée si aucune action en justice aux fins d’établissement de la filiation n’est intentée
Le 8 juin 2016, la Cour de cassation veille à rappeler qu’« une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé (ndlr: mode de saisine du juge en urgence), mais seulement à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation ».
Un homme présente une demande d’expertise génétique préalablement à l’établissement de sa filiation avec un enfant. Débouté, le requérant l’est en l’absence d’action judiciaire intentée par la mère pour faire reconnaître sa paternité. L’ article 16-11 du Code civil , en son alinéa 5, subordonne en effet le droit à une expertise biologique à une demande au fond relative à la filiation. Or, en l’espèce, il n’existe aucun litige.
Le moyen au pourvoi soulevait l’inconstitutionnalité de la disposition susvisée, en ce qu’elle portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et en ce qu’elle méconnaissait le droit de l’enfant de connaître ses parents. La Haute juridiction déclare le moyen infondé, elle rejette le pourvoi et considère que le refus d’ordonner une expertise génétique ne prive pas le requérant de son droit d’établir un lien de filiation avec l’enfant ou de contester une paternité qui pourrait lui être imputée. Quant à l’intérêt supérieur de l’enfant, il semblerait qu’il commande l’établissement d’une filiation par le père, sans vérification scientifique préalable.
Source – Dépêche jurisclasseur – 16 juin 2016
Reconnaissance dans l’Union des décisions relatives aux obligations alimentaires
Une juridiction du Royaume-Uni prononce un divorce et condamne l’ex-époux, qui est domicilié en France, à verser à une certaine somme à titre d’obligation alimentaire au bénéfice de l’ex-épouse. Par la suite, cette dernière saisit un juge français d’une demande de déclaration constatant la force exécutoire de la décision anglaise, sur le fondement du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
Ce règlement prévoit, dans le cadre de l’Union européenne, des règles de compétence afin de déterminer la juridiction compétente en matière d’obligations alimentaires. Sont ainsi notamment compétentes, dans l’Union, la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou la juridiction qui est compétente pour connaître d’une action relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action (art. 3).
De même, ce règlement prévoit les conditions de la reconnaissance, de la force exécutoire et de l’exécution des décisions prononcées dans les États membres.
Une distinction est opérée à ce sujet, selon qu’il s’agit d’une décision rendue dans un État membre lié ou non par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Le régime applicable est alors différent dans l’un ou l’autre cas.
Dans l’affaire jugée par la première chambre civile le 25 mai 2016, c’est précisément cette question qui posait problème. Le Royaume-Uni n’étant pas partie au protocole de La Haye, il y avait donc lieu de faire application du régime défini par les articles 23 et suivants du règlement.
Ce régime est le suivant.
Selon l’article 23 du règlement, les décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. L’article 24 précise toutefois qu’une décision n’est pas reconnue si : a) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée, ce critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence ; b) l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il ait pu se défendre ; c) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ; d) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.
L’article 26 ajoute que dès lors qu’elles sont exécutoires dans l’État où elles ont été prononcées, ces décisions sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur demande de toute partie intéressée. Sous certaines conditions d’ordre procédural (art. 34), il peut y avoir refus ou une révocation de déclaration constatant la force exécutoire de la décision dans la mesure où l’une des conditions prévues par l’article 24, relatif à la reconnaissance, n’est pas respectée.
En l’espèce, l’ex-époux se fondait sur cet article 24 pour contester le fait que la décision prononcée au Royaume-Uni avait été déclarée exécutoire en France. Il faisait notamment valoir que son ex-épouse avait obtenu cette décision en se domiciliant fictivement en Angleterre, alors que son domicile était en réalité situé en France. Il en déduisait qu’il existait donc une fraude, qui devait conduire à considérer que cette décision était contraire à l’ordre public et ne pouvait donc pas produire d’effets en France.
Cette allégation fut écartée par les juges du fond, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation.
Le rejet du pourvoi était inévitable, il est vrai.
L’article 10 prévoit en effet un mécanisme de vérification de compétence, selon l’expression utilisée par le règlement : la juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du règlement se déclare d’office incompétente. Dès lors, le juge de l’Etat où la décision doit être reconnue ou exécutée n’a pas à vérifier la compétence du juge initialement saisi (en ce sens, E. Gallant, in L. Cadiet, E. Jeuland et S. Amrani-Mekki, (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011, n° 335). Au surplus, l’appel fait par l’ex-époux à une éventuelle contrariété à l’ordre public était nécessairement inopérant compte tenu des termes mêmes de l’article 24. Ainsi qu’il l’a été indiqué plus haut, cet article indique expressément que le critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence.
Si l’arrêt du 25 mai 2016 n’est pas de principe, il doit retenir l’attention des praticiens qui ne sont pas familiers des procédures familiales ayant des liens avec deux États de l’Union. Il fournit en effet une illustration concrète des conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions prononcées à l’étranger et permet de rappeler qu’il existe, dans l’Union, un principe de confiance mutuelle et une volonté de faciliter la circulation des jugements, qui conduisent à réduire notablement les contrôles auxquels peuvent être soumises ces décisions.
Source : Actualité droit de la famille – Dalloz –
Précisions sur les conditions de l’adoption plénière
Le 31 mai 2016, est publiée au journal officiel de l’Assemblée nationale une réponse ministérielle relative à l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, laquelle en rappelle les modalités de mise en œuvre en droit français.
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est possible que lorsque la filiation n’est pas établie à l’égard de l’autre parent ou lorsque la filiation est établie mais qu’il est dans l’impossibilité de consentir à une telle adoption (décès, délaissement, retrait de l’autorité parentale). Ainsi, elle ne consent pas à ce qu’un enfant puisse être adopté par plusieurs personnes.
Limiter la création de liens de filiation, en particulier dans les familles recomposées, permet d’encadrer leurs incidences, tant sur le plan personnel, que sur le plan patrimonial. En l’état, le gouvernement ne souhaite pas élargir le périmètre de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint. Il n’envisage pas de modification du texte de l’ article 346 du Code civil , d’autant que certains mécanismes juridiques existent pour répondre aux besoins d’éducation de l’enfant dans ces familles recomposées. En effet, le beau-parent peut disposer d’une délégation d’autorité parentale, dans les conditions posées par l’ article 377-1 du Code civil . Il peut aussi maintenir des liens avec l’enfant, conformément à l’ article 371-4 du Code civil .
Source: Jurisclasseur droit de la famille – 3 juin 2016 –
Le tableau de référence de la pension alimentaire n’a qu’à caractère indicatif
) S’agissant de la fixation des pensions alimentaires, en application de l’ article 371-2 du Code civil , chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Pour limiter le contentieux suscité par l’évaluation de cette contribution et réduire les trop grandes disparités dans les montants alloués en l’absence de critères précis, une circulaire du ministère de la justice, publiée en 2010, a proposé une table de référence indicative pour aider à la fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de parents séparés. Les magistrats peuvent ainsi se référer à cet outil lorsqu’il leur est demandé de fixer la pension alimentaire due par un parent. Cette table de référence intègre les ressources mensuelles du débiteur, qui sont en principe ses ressources personnelles imposables, le nombre d’enfants à sa charge, et, l’amplitude du droit de visite et d’hébergement exercé, permettant ainsi de tenir compte du temps passé par lui avec l’enfant. En fonction des deux derniers éléments, un pourcentage est déterminé et appliqué au revenu du débiteur, net d’un minimum vital. Cette dernière valeur permet d’accorder à l’enfant une pension pour couvrir ses besoins, tout en assurant au parent débiteur un revenu minimal. Ce référentiel prend en compte les charges du débiteur en opérant une déduction forfaitaire de ce qui est nécessaire à sa subsistance. L’objectif poursuivi est de présenter un outil simple d’utilisation, permettant d’aider au calcul du montant de la pension alimentaire dans le respect des prescriptions du Code civil. Toutefois, en réponse à certaines critiques, portant en particulier sur les critères retenus par la table de référence, une réflexion a été engagée en vue notamment d’évaluer la nécessité de la faire évoluer pour mieux tenir compte, en particulier, de la charge financière résultant de l’entretien et de l’éducation de l’enfant vivant dans deux ménages séparés. En tout état de cause, cette table de référence n’a qu’une valeur indicative, la décision du juge devant être fondée en considération des seules facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans une décision du 23 octobre 2013 », précise une réponse ministérielle.
Source : Juriclasseur droit de la famille – 1er juin 2016