Refus de la rétractation de l’héritier ayant accepté la succession, même sous bénéfice d’inventaire

Au visa de l’article 783 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2007, la Cour de cassation (Cass, Civ 1, 11 février 2015, pourvoi : 14-14419, Publié au bulletin) a jugé que l’héritier qui a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire ne peut plus y renoncer, alors même que l’inventaire n’a pas été effectué.

En effet, dans sa rédaction antérieure l’article 783 stipulait que “Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation.”

Selon la Cour de cassation “il résulte de ce texte que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d’inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l’hérédité ;

En l’espèce, Mme X… a, en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, Lucien et Agathe, accepté sous bénéficie d’inventaire la succession du père de ceux-ci. Elle a néanmoins par la suite déclaré renoncer à la succession. Un jugement du 15 octobre 2009 a déclaré la succession vacante et désigné le trésorier-payeur général en qualité de curateur ; Un jugement en date du 12 mai 2011 a déchargé ce dernier de la curatelle au motif que la renonciation de Mme X… à la succession était nulle en application de l’article 801 du code civil ;

Pour accueillir la tierce opposition formée par Mme X… et rétracter cette décision, après avoir exactement retenu qu’en application des articles 783 à 800 anciens du code civil, l’héritier qui a accepté une succession sous bénéfice d’inventaire ne peut renoncer à cette succession, l’arrêt de la Cour d’appel a énoncé que si le notaire a établi un aperçu de la succession du défunt, aucun inventaire tel qu’exigé par l’article 794 du code précité n’a été dressé, que tant que l’inventaire n’a pas été dressé, l’acceptation sous bénéfice d’inventaire reste sans effet, de sorte que l’héritier peut renoncer à la succession s’il n’a pas fait acte d’héritier ou s’il n’existe pas contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple et que tel est le cas en l’espèce ;

La cour d’appel, en remettant en cause l’option successorale exercée par Mme X…, a donc violé le texte susvisé.

Pour lire l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030239267&fastReqId=137083425&fastPos=1

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Position ferme de la CEDH quant à l’annulation d’une adoption des années après son homologation / ECHR firm position on the annulment of an adoption years after its approval

Dans son arrêt Z. c/ Roumanie, rendu le 24 mars 2015 (CEDH, 24 mars 2015, n° 44958/05, Z. c/ Roumanie), la Cour Européenne des Droits de l’Homme a considéré que l’annulation d’une adoption 31 ans après son homologation, à l’occasion d’une succession, violait l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 1 du Protocole n° 1.

En l’espèce, la requérante, Mme Z., était une ressortissante roumaine née en 1955, adoptée en 1972 à l’âge de 17 ans par la femme avec laquelle elle habitait depuis huit ans. Cette dernière avait également adopté une autre fille, H.M. Après le décès de leur mère adoptive en 1986, les sœurs ont conjointement hérité de dix hectares de forêt. Mme Z. a formé une action en partition du terrain entre elle et sa sœur. Alors que la procédure était en cours, H.M. a demandé l’annulation de l’adoption de Mme Z., affirmant que cette dernière n’avait consenti à l’adoption que pour obtenir des droits dans la succession.

Aussi, le 7 décembre 2004, l’adoption de Mme Z. était annulée au motif que cette procédure n’avait eu pour seul but que de servir les intérêts patrimoniaux de la mère adoptive et de la fille adoptée. La cour d’appel de Suceava avait par la suite confirmé le jugement par une décision du 15 avril 2005.

Saisie pour la première fois de l’annulation d’une décision d’adoption, alors que le parent adoptif était décédé et que l’enfant adopté avait depuis longtemps atteint l’âge de la majorité, la CEDH a jugé qu’une mesure aussi radicale que l’annulation d’une adoption devait être fondée sur des motifs pertinents et suffisants. Or la décision d’annulation en l’espèce était vague et non motivée, et donc “l’ingérence dans la vie familiale de Mme Z n’était pas justifiée par des motifs pertinents et suffisants, en violation de l’article 8.”

En tout état de cause, la Cour a estimé que l’annulation d’une adoption ne devait pas être envisagée comme une mesure prise contre l’enfant adopté et a souligné que, dans les dispositions légales et les décisions en matière d’adoption, l’intérêt de l’enfant doit demeurer primordial.

 

In its judgment Z. c/Romania, rendered on March 24, 2015 (ECHR, 24 March 2015, No. 44958/05, Z. c/Romania), the European Court of Human Rights held that the annulment of an adoption 31 years after its approval, in the frame of a succession, violated Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 1 of Protocol No. 1.

In this case, the applicant, Ms Z., was a Romanian national who was born in 1955, adopted in 1972 at the age of 17 years by the woman with whom she lived for eight years. The latter had also adopted another daughter, HM. After the death of their adoptive mother in 1986, the sisters jointly inherited ten hectares of forest. Ms. Z. formed an action to partition the land between her and her sister. While the procedure was in progress, HM sought the annulment of the adoption of Mrs Z., claiming that the latter had consented to the adoption only in order to obtain rights in the estate.

Also, on 7 December 2004, the adoption of Mrs Z. was annulled on the grounds that this procedure had been intended only to serve the financial interests of the adoptive mother and adopted daughter. The Court of Appeal of Suceava subsequently upheld the judgment by its decision of April, 15th 2005.

Entering for the first time the annulment of an adoption order, while the adoptive parent died and the adopted child had long since reached the age of majority, the ECHR ruled that such a radical measure of annulment of an adoption should be based on relevant and sufficient reasons. But the annulment decision in this case was vague and unsubstantiated, and therefore “interference with Ms. Z family life was not justified by relevant and sufficient reasons, in violation of Article 8.”

In any event, the Court held that the annulment of an adoption should not be seen as a measure against the adopted child and emphasized that, under the legal provisions and decisions on adoption, the child’s interests must remain paramount.

Source : http://lexisnexis.fr/liens/depeches.html#top

Pour lire l’arrêt de la CEDH : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fwebservices%2Fcontent%2Fpdf%2F003-5046216-6203581&ei=7AUZVY3AAo2UatrHgqAP&usg=AFQjCNF6CZJQslpDU_ekzut0ltsfBmGZcA&sig2=nBYJeBekzbgB8S86ARuoog&bvm=bv.89381419,d.d2s

Refus d’une révocation de donation pour motif d’ingratitude

Une mère avait consenti à sa fille une donation portant sur la nue-propriété d’un bien immobilier. Elle avait ensuite sollicité la révocation de cette donation pour cause d’ingratitude.

La cour d’appel (CA Bastia, 18 déc. 2013) a rejeté sa demande.

La Cour de cassation (Cass. 1re civ., 4 mars 2015, n° 14-13.329, F-D JurisData n° 2015-005729) a approuvé l’arrêt d’appel car “c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que, compte tenu des relations des parties résultant notamment du manque d’affection de la mère pour la fille, l’attitude injurieuse de cette dernière ne justifiait pas la révocation de la donation.

Source : http://lexisnexis.fr/liens/depeches.html#top

Pour lire l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030325757&fastReqId=659664142&fastPos=1

Refus de la prise en compte des allocations familiales dans la détermination du droit à prestation compensatoire

La Cour de cassation a rappelé (Civ 1ère, 5 novembre 2014, 13-26.860, Inédit), dans le cadre d’une jurisprudence constante en la matière, que les allocations familiales destinées aux enfants ne constituent pas des revenus d’un époux et ne peuvent dès lors être prises en compte pour apprécier le montant de la prestation compensatoire.

L’arrêt de la Cour d’appel de Reims a ainsi été cassé au visa des articles 270 et 271 du Code civil, lesquels stipulent que “L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge” et que “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour lire l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029742635&fastReqId=1539379330&fastPos=1

La procédure accélérée de droit allemand quant à l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement

En Allemagne, les procédures sur l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement sont séparées.

Il existe une organisation administrative indépendante de la justice qui intervient dans le cadre de ces procédures : l’Office de la jeunesse. Ses compétences et obligations sont réglées dans le Code social allemand. Ses décisions sont des actes administratifs, attaquables par les justiciables sur ce terrain.

Cette autorité a pour but de :

Préparer les parents en leur rappelant leur responsabilité parentale conjointe, et en leur permettant d’identifier et de répondre aux besoins à venir de leurs enfants, en commun et sans aide extérieure.

Participer à l’évolution des perspectives et développer des visions communes.

Elle offre ses services aux familles afin de les aider dans l’éducation des enfants (ce qui peut être très onéreux en cas de droit de visite accompagné) et la détermination des ressources des parents.

 

1° Les problèmes ayant mené à une réforme procédurale en droit de la famille

Pour les enfant mineurs, la durée procédurale était très longue : pour faire avancer l’audience, les parents déclaraient des horreurs afin d’obtenir des mesures provisoires et souvent l’enfant n’avait plus de lien avec un d’eux (droit de visite refusé par l’un).

Pendant cette période, l’Office de la jeunesse devait voir les parents, et les avocats avaient la possibilité d’écrire de nombreuses conclusions pour décider qui aurait la garde. Ceci menait à une situation de conflit aggravée à l’audience.

La procédure étant principalement par écrit, le magistrat devait décider sur toutes les conclusions et le rapport rendu par l’Office de la jeunesse sur la situation à ce moment.

Les acteurs du procès (juges-avocats-Office de la jeunesse) travaillaient séparément, sans se consulter.

Enfin, des relations de qualité ne pouvaient s’établir sur une décision de justice émanant de tierce personne.

L’idée a donc été de changer la procédure pour remettre les parents dans une situation stable, et ce, dans l’intérêt des enfants. Elle a germé en 2007, par étapes (refus de mesures provisoires : il convenait de demander d’abord au magistrat de fixer une procédure orale via une audience précoce).

 

2° L’introduction d’un nouvel ordre procédural en 2009

Le principe d’accélération de la procédure est en son coeur. Cela a mené à un changement de vision des professions vis-à-vis des autres, ainsi que des relations entre les parents (une solution trouvée ensemble tient mieux).

Désormais le tribunal :

   – Etablit un cadre contraignant et structure la procédure.

   – Intervient de manière accélérée : l’audience est fixée un mois après l’introduction de la requête, de 2h à 2h30 afin de permettre aux parents d’être écoutés.

– Insiste sur le principe du débat oral : il n’est quasiment plus nécessaire de rédiger des conclusions (seulement la requête et la réponse).

Formule les attentes et reformule les demandes afin d’amener à une décision constructive.

Indique les tâches à accomplir : il invite les parents à consulter l’Office de la jeunesse préalablement à l’audience.

Sont présents à la première audience devant le Tribunal de la famille :

– Le magistrat

– L’Office de la jeunesse, proposant modèle technique adéquat pour résolution du problème.

– Les parents

– Leurs avocats intervenant principalement à la fin de l’audience pour reformuler les demandes.

– Les enfants mais ils ne sont qu’invités à s’y rendre et sont entendus dans une autre salle.

– Un éventuel administrateur ad hoc, avocat des enfants, et/ou expert pédopsychiatre, en l’absence d’accord entre les parents.

Le but de l’audience est toujours de parvenir à un accord, même provisoire, homologué pour devenir exécutoire.

En l’absence d’accord entre les parents, le juge a l’obligation de régler l’autorité parentale et le droit de visite, avec des recours (par les parents ou l’Office de la jeunesse) le cas échéant possibles devant la Cour d’appel. La date d’audience y est fixée plus largement car les mêmes personnes sont conviées (cette fois-ci néanmoins il y a 3 juges) et il est nécessaire de permettre aux parents de réfléchir. L’audience dure environ 4h mais les tribunaux sont déchargés des procédures ultérieures éventuelles (les parents ressortent plus forts).

On voit donc la différence avec le système français, où l’oralité des débats n’occupe en cette matière qu’une place secondaire face aux conclusions d’avocats, conduisant souvent à des situations de conflit latentes entre les parents. A ce sujet il convient néanmoins de souligner que le budget de la justice allemande est deux fois plus conséquent que celui alloué à celle française, permettant ainsi aux juges d’allonger les durées d’audience.

Point de départ de l’indemnité d’occupation due en cas de jouissance privative de l’immeuble indivis

Selon l’alinéa 2 de l’article 815-9 du Code civil “L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Cet article a vocation également à jouer dans le cadre d’une procédure divorce.

En effet, selon la Cour de cassation (Civ 1ère, 24 septembre 2014, 13-21.005, Publié au bulletin) En l’absence de dispositions contraires, un époux séparé de biens, qui jouit privativement d’un immeuble indivis, est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de l’assignation en divorce, qui fixe le point de départ des effets de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux“.

Pour consulter l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029509592&fastReqId=1468193607&fastPos=1

Caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal

Le juge a la possibilité de décider que la jouissance du domicile conjugal peut revêtir un caractère onéreux de la date de la séparation jusqu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Cette possibilité lui est ouverte par l’article 262-1 du Code civil, lequel stipule que “Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

– lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

– lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

Cette solution a notamment été rappelé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 novembre dernier (Civ 1ère, 19 novembre 2014, 13-24.584, Inédit)

Attendu qu’ayant reporté les effets du divorce au 3 novembre 2007, date à laquelle les époux avaient cessé de collaborer et de cohabiter, la cour d’appel, qui a constaté que la jouissance du logement conjugal n’avait pas été attribuée au mari à titre gratuit pendant la procédure de divorce en exécution du devoir de secours, a décidé, à bon droit, que le mari était redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date ;

Pour lire l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029790185&fastReqId=867136796&fastPos=1

Revalorisation des allocations de soutien familial et complément familial

Le décret n° 2015-314 du 19 mars 2015, publié au Journal officiel du 21 mars, revalorise à compter du 1er avril 2015 les taux de calcul de l’allocation de soutien familial (ASF) pour les parents isolés et du complément familial majoré (CF) pour les familles nombreuses modestes.

Ainsi le montant de l’ASF pour un enfant privé de l’aide de l’un de ses parents passera de 95,52 euros à 99,75 euros par mois.

Quant au montant majoré du complément familial, il passera de 185,19 euros à 203,50 euros par mois pour les familles vivant sous le seuil de pauvreté.

Source : http://forum-famille.dalloz.fr/2015/03/23/au-journal-officiel-du-21-mars-2015-allocation-de-soutien-familial-et-complement-familial-majore/#more-6844

Prise en compte du concubinage dans l’appréciation de la disparité entre époux

Dans l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux née de la rupture du mariage, la Cour de cassation a rappelé (Civ 1ère, 19 novembre 2014, 13-25.414, Inédit) qu’il importe de se placer à la date du prononcé du divorce, et ce, afin de pouvoir déterminer si la nouvelle situation de concubinage de l’épouse n’aurait pas une incidence. 

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date du prononcé du divorce, Mme Y… ne vivait pas déjà en concubinage et si cette situation n’avait pas une incidence sur l’appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;”

Pour lire l’arrêt complet : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029790186&fastReqId=1099711405&fastPos=1

Couples homosexuels : où recourir à une Gestation pour autrui ?

De par les différentes législations relatives à la Gestation Pour Autrui (GPA), cette pratique débouche souvent sur un problème de transcription des actes de naissance délivrés à l’étranger.

En effet, certains pays ne reconnaissent pas la gestation pour autrui comme un mode de procréation légal, et refusent par là-même de reconnaitre le statut de parents aux personnes revenant d’un pays étranger avec un enfants conçu par GPA, parfois alors même que ce statut a été accordé par ledit pays.

Si la France interdit toujours le recours à une mère porteuse sur son territoire, le Conseil d’État, intervenant seulement quelques mois (le 12 décembre 2014) après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme pour le refus de reconnaissance des enfants nés de mère porteuse à l’étranger (aff : Mennesson / France, 26 juin 2014, n° 65192/11), a validé la circulaire Taubira du 25 janvier 2013, laquelle avait prévu de donner des certificats de nationalité aux enfants nés d’un père français et d’une mère porteuse à l’étranger.

En outre, depuis l’ouverture du mariage aux couples homosexuels, et selon l’article 6-1 du Code civil « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. »

Aussi, étant donné qu’il est maintenant possible d’obtenir un certificat de nationalité pour l’enfant né d’un père français et d’une mère porteuse à l’étranger, le conjoint marié et de même sexe pourra-t-il ensuite adopter ledit enfant.

Mais où les couples homosexuels peuvent-ils se rendre pour pratiquer une gestation pour autrui ?

En Europe : Angleterre, si l’un des conjoints y est domicilié.

Aux États-Unis : Nouveau-Mexique, Tennessee, Maine, New Hampshire, New-Jersey, Vermont, Alabama, Californie, Floride, Illinois, Ohio.

Dans le monde : Afrique du Sud.

Si la rémunération directe de la mère porteuse est le plus souvent prohibée, il conviendra cependant de prendre en compte la prise en charge de ses frais médicaux (entre 5 000 et 10 000 € au minimum), en plus des frais de déplacement dans le pays, ainsi que, le plus souvent, des frais d’avocat ou d’agence spécialisée (aux États-Unis).

Pour consulter l’arrêt Menneson de la CEDH : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145179#{“itemid”:[“001-145179”]}

Pour lire la décision du Conseil d’État du 12 décembre 2014 : http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Gestation-pour-autrui-GPA

et lire la circulaire Taubira : http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1301528C.pdf