Au visa de l’article 783 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2007, la Cour de cassation (Cass, Civ 1, 11 février 2015, pourvoi : 14-14419, Publié au bulletin) a jugé que l’héritier qui a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire ne peut plus y renoncer, alors même que l’inventaire n’a pas été effectué.
En effet, dans sa rédaction antérieure l’article 783 stipulait que “Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation.”
Selon la Cour de cassation “il résulte de ce texte que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d’inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l’hérédité ;
En l’espèce, Mme X… a, en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, Lucien et Agathe, accepté sous bénéficie d’inventaire la succession du père de ceux-ci. Elle a néanmoins par la suite déclaré renoncer à la succession. Un jugement du 15 octobre 2009 a déclaré la succession vacante et désigné le trésorier-payeur général en qualité de curateur ; Un jugement en date du 12 mai 2011 a déchargé ce dernier de la curatelle au motif que la renonciation de Mme X… à la succession était nulle en application de l’article 801 du code civil ;
Pour accueillir la tierce opposition formée par Mme X… et rétracter cette décision, après avoir exactement retenu qu’en application des articles 783 à 800 anciens du code civil, l’héritier qui a accepté une succession sous bénéfice d’inventaire ne peut renoncer à cette succession, l’arrêt de la Cour d’appel a énoncé que si le notaire a établi un aperçu de la succession du défunt, aucun inventaire tel qu’exigé par l’article 794 du code précité n’a été dressé, que tant que l’inventaire n’a pas été dressé, l’acceptation sous bénéfice d’inventaire reste sans effet, de sorte que l’héritier peut renoncer à la succession s’il n’a pas fait acte d’héritier ou s’il n’existe pas contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple et que tel est le cas en l’espèce ;
La cour d’appel, en remettant en cause l’option successorale exercée par Mme X…, a donc violé le texte susvisé.
Pour lire l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030239267&fastReqId=137083425&fastPos=1