Idées principales évoquées lors du colloque L’ENFANT AU CŒUR DES DÉPLACEMENTS ILLICITES INTERNATIONAUX : DROITS ET PRATIQUES

Le but et principe de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants est le retour immédiat de l’enfant déplacé.

Les exceptions au retour sont donc d’interprétation stricte.

La durée des procédures en France est d’environ 6 mois.

Le taux de retour de 47,6%.

Les décisions de non-retour sont fondées principalement sur l’intégration de l’enfant (article 12).

 

LA NOTION DE RÉSIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT :

La résidence habituelle de l’enfant déplacé est le mécanisme central du mécanisme de la convention. Elle est déterminante dans la qualification de déplacement illicite.

Elle intervient à double titre :

  • Déterminer l’élément géographique du déplacement illicite à savoir le déplacement entre les frontières.
  • Déterminer l’élément juridique via la violation du droit de garde, lequel est déterminé en vertu du droit du pays de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement.

Il existe des difficultés liées à cette notion car les textes ont choisi de ne pas en donner une définition arrêtée. C’est pourquoi la jurisprudence est intervenue et l’a définie comme le lieu où l’enfant est intégré socialement.

Les juges ont une appréciation in concretovia un faisceau d’éléments (durée, intention des parents…)

 

LA PROCÉDURE :

1èreétape = non contentieuse. Il s’agit de la saisine de l’autorité centrale (bureau du Ministère de la Justice où travaillent 22 personnes), laquelle :

– Vérifie si les conditions d’application de la Convention sont réunies ;

– N’apprécie pas le bien-fondé de la demande sauf si celle-ci est manifestement irrecevable ;

– Saisit le procureur spécialisé si le parent ne retourne pas l’enfant (article 1202 du code de procédure civile).

 

Intervient également le Procureur de la République à ce stade. Il recueille des éléments sur la situation, voit si les parties peuvent trouver un accord et si le contact n’est pas rompu entre l’enfant et le parent délaissé.

Ses missions incompressibles sont :

– De localiser l’enfant ;

– De geler la situation à savoir de demander au juge saisi au fond de sursoir à statuer (article 16 de la Convention).

Il peut en outre mettre en place les mesures accessoires suivantes :

  • Saisir le juge spécialisé pour demander une interdiction de sortie de territoire afin d’éviter un nouveau déplacement de l’enfant vers pays tiers ;
  • Saisir le Juge aux affaires familiales territorialement compétent pour qu’il statue sur des mesures provisoires et/ou ordonne un droit de visite temporaire.
  • Saisir le juge du retour si aucune solution n’est trouvée.

 

2èmephase = judiciaire.

  • Le juge saisi l’est en urgence par assignation en la forme des référés.
  • La décision rendue est exécutoire de droit à titre provisoire (Article 1210-5 cpc), susceptible d’appel pendant 15 jours.
  • L’enfant doit avoir la possibilité (mais ce n’est pas une obligation pour le juge) d’être entendu (selon les conventions internationales : Bruxelles II Bis notamment)
  • Le juge doit s’assurer qu’il existe des protections adéquates pour protéger l’enfant dans le pays de retour.

 

3èmephase = exécution de la décision (article 1217 à 1219 cpc)

  • Le Procureur peut s’adjoindre les services de toute personne pour s’assurer de l’exécution de la décision ;
  • Il peut requérir de toute personne qualifiée d’analyser l’état psychologique de l’enfant ;
  • Il peut faire usage de la force publique (5 à 10 cas chaque année uniquement).

 

 

Sources :

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