Loi relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles : impacts en matière de divorce

Loi relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles : impacts en matière de divorce

L’avocat devra conclure avec son client une convention d’honoraires pour les procédures de divorce, selon des barèmes indicatifs précisés par arrêté.
Le texte
La loi relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles impose désormais à l’avocat de conclure une convention d’honoraires pour les procédures de divorce : “L’avocat est tenu de conclure avec son client une convention d’honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans. ” (L. n° 2011-1862, art. 14. – L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10).
Décryptage
L’étude d’impact réalisée en mars 2010 (www.senat.fr), avait retenu deux types d’éléments :
– des éléments de droit comparé, d’où ressort une tendance générale à l’allègement de la procédure de divorce dans la majorité des pays européens, l’intervention du juge judiciaire n’étant pas systématique, et même dans ce cas, le divorce pouvant se régler entièrement sur dossier.
– les propositions de la commission Guinchard, qui avaient certes rejeté les propositions de déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel, et notamment la proposition de divorce devant notaire, mais avait retenu que les critiques portaient en réalité davantage sur le coût de la procédure que sur le rôle du juge, et notamment sur la faible lisibilité des tarifs pratiqués dans cette matière.
Si le projet de loi initial prévoyait bien la mise en oeuvre de cette convention aux seuls divorces par consentement mutuel, la délibération du CNB des 13 et 14 juin 2008 envisageait l’utilisation systématique de la convention d’honoraires, et le Sénat a souhaité que soient concernées toutes les procédures de divorce.
Entrée en vigueur : ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours, mais entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013 (L. n° 2011-1862, art. 70, I et IV).

Source
L. n° 2011-1882, 13 déc. 2011 : JO 14 déc. 2011

The change of the child’s name after late paternal recognition

The minister was asked if it is possible to change the name of a child to include in case of late paternal recognition. The name of the child which appears on the birth certificate is the mother’s, in the absence of recognition of the father at birth.
The answer is as follows. Pursuant to Article 311-23, paragraph 2, of the Civil Code, parents can, by a joint declaration before the registrar of civil status, at the time of the establishment of paternity of the second parent after the registration of birth or during the minority of the child, either choose to substitute the name of the parent to whom filiation was established in second place, either choose to attach their two names in the order chosen by them, within the limits of a name to each. The changed name is then mentioned in the margin of the birth certificate of the child. Indeed, the information contained in the body of the document such as the section on the family name is collected by the officer of civil status on the date of the declaration of birth, and the act of genuine value as wellprepared can not be changed by way of marginal annotation. However, the family name carried in the header of the act is amended by the officer of civil status following the change of name of the child. Finally, in the example, when an extract of birth certificate for the child is issued, only the name chosen by the parents at the end of paternal recognition appears.

source
Rep. min. No. 119025: OJ December 6 2011, p. 12859

Application d’office de la loi étrangère. Automatic application of foreign law

Le 23 novembre 2011, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article 3 du code civil qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable.
Elle ajoute que selon l’article 309 du même code lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci n’est régi par la loi française que lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente.
Ainsi, elle censure la Cour d’appel de Paris qui pour prononcer le divorce et condamner le mari à verser à sa femme une prestation compensatoire, la cour d’appel a fait application du droit français.
La Cour affirme qu’en statuant ainsi, alors que les époux étaient, l’un de nationalité américaine, l’autre de nationalité anglaise, et que l’épouse était domiciliée en Angleterre, de sorte qu’il lui incombait de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétente, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

État civil : les circulaires enfin publiées

La circulaire du 28 octobre 2011 (NOR : JUSC1119808C) relative aux règles particulières et à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation vient d’être publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice et des libertés n° 2011-11 du 30 novembre 2011.
Important travail de réactualisation de l’IGREC (Instruction générale relative à l’état civil), cette circulaire porte sur les règles applicables à l’établissement de l’acte de naissance, au prénom, au nom de famille, à la filiation (dont l’établissement de l’acte de reconnaissance) ainsi qu’à l’adoption interne et internationale.
Également très attendue et publiée au même Bulletin officiel, la circulaire du 25 octobre 2011 (NOR : JUSC1028448C) portant modification des modalités d’indication des doubles noms dans les actes de l’état civil supprime le “double tiret”. En effet, ce dispositif qui consistait à relier par un double trait d’union (–) les noms du père et de la mère ayant choisi de transmettre leurs deux patronymes à l’enfant disparaît. Il est désormais remplacé par un simple espace.

Source
Circ. min. Just., 25 oct. 2011 : BO Justice n° 2011-11, 30 nov. 2011 Circ. min. Just., 28 oct. 2011 : BO Justice n° 2011-11, 30 nov. 2011