La clause de non-divorce dans une donation de biens présents n’est pas valable: Civ 1, 14 mars 2012

Par acte notarié en 2006, un époux a fait donation à son épouse commune en biens, d’un droit viager d’usage et d’habitation portant sur un appartement, une cave et un parking lui appartenant en propre, l’acte comportant une clause intitulée « clause de non-divorce ». Aux termes de celle-ci, « en cas de divorce ou de séparation de corps, ou si une telle instance était en cours au jour du décès du donateur, la présente donation sera résolue de plein droit et anéantie ». En 2008, l’époux a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal et en constatation de la résolution de plein droit de la donation.
Pour décider que la clause de non-divorce stipulée à l’acte de donation est licite, que cette libéralité est privée d’effet en raison du prononcé du divorce et ordonner à l’épouse de libérer les lieux occupés, l’arrêt (CA Versailles 4 nov. 2010), énonce que :
– si l’article 265 du Code civil, spécifique au divorce, prévoit, dans son 1er alinéa, que le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme, il n’interdit cependant pas aux époux de déroger par convention expresse à ce principe général, dont le caractère d’ordre public revendiqué par l’épouse ne ressort d’aucun élément ;
– que s’il est exact que la condition de non-divorce est purement potestative en présence des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil instituant comme cause de divorce l’altération définitive du lien conjugal, cette nature ne condamne cependant pas la validité de cette clause qui échappe, selon l’article 947 dudit code à la sanction de la nullité édictée par l’article 944 du même code, envers toutes les donations entre vifs sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur ;
– qu’il résulte des termes clairs et sans équivoque de la clause litigieuse que la donation est résolue en cas de divorce ou de séparation de corps, sans que son application soit réservée au seul jour du décès du donateur, que cette clause apparaissait licite et que le prononcé du divorce des époux n’étant pas remis en cause devant la cour, la clause résolutoire de la donation était acquise.
La Cour de cassation casse cet arrêt (V. JCP N 2012, act. 350, Aperçu rapide H. Bosse-Platière).
Les dispositions impératives de l’article 265, alinéa 1er du Code civil font obstacle à l’insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d’une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce.

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Imiter la signature de son conjoint pour la conclusion d’un prêt est une faute de gestion

Après le prononcé du divorce d’un couple, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.

La cour d’appel (CA Douai, 29 mars 2010) a jugé que le notaire devrait faire figurer au passif personnel de l’épouse vingt-cinq prêts à la consommation.

Les juges du fond ont relevé qu’en souscrivant lesdits prêts, l’épouse avait, en sus de l’apposition de sa signature, imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser dans l’ignorance de cet endettement croissant, et ont constaté qu’elle ne donnait aucune explication précise quant à l’objet de ces prêts.

La cour d’appel a caractérisé la faute de gestion commise par l’épouse.
La Cour de cassation l’approuve par un arrêt du 14 mars 2012

French Article 14 of the civil code, which grants jurisdiction to French court of the sole ground that the plaintiff is a French national, comports with the French constitution

In a judgment of February 29th, 2012, the French supreme court for civil and commercial matters (Cour de cassation) held that Article 14 of the French Civil Code raises no serious constitutional issue, and thus that the  question would not be referred to the French Constitutional Council.

Article 14 of the Civil Code grants jurisdiction to French court on the sole ground that the plaintiff is a French national. This is widely regarded as an exorbitant head of jurisdiction, except in family matters.

Régimes matrimoniaux: sorts des deniers placés sur un compte propre à l’un des époux

Civ 1, 15 février 2012

Si, dans le cadre d’un divorce, la communauté doit récompense à l’époux lorsqu’elle a encaissé des fonds qui lui sont propres, la preuve d’un tel encaissement n’est pas établie par le seul fait que les deniers aient été placés sur un compte propre ayant en partie servi au paiement des charges communes.

Contestation de signature d’un testament/ Challenging the signature of a will

Cass. 1re civ., 29 févr. 2012, n° 10-27.332, F-P+B+I

Une femme décède en 1999, laissant comme seuls héritiers un neveu et une nièce. Quelques mois plus tard, est déposé entre les mains d’un notaire un testament olographe, daté du 28 juin 1997, instituant les deux filles de sa nièce légataires universelles : elles sont alors envoyées en possession par une ordonnance du juge. En 2007, le neveu les a assignées pour voir annuler le testament, dont il déniait l’écriture et la signature.
La cour d’appel (CA Toulouse, 14 sept. 2010) a cru pouvoir rejeter sa demande : l’héritier ne rapporte pas la preuve de circonstances rendant le testament suspect, et la simple dénégation de l’écriture ne peut suffire à justifier l’organisation d’une expertise
La Cour de cassation casse cet arrêt.

Il appartenait à la cour d’appel, avant de trancher la contestation, d’enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l’écrit contesté, et au besoin, d’ordonner une expertise.

 

 

According to the Cour de cassation, as long as one party contests the authenticity of the signature of a will, judges MUST order the production of all documents which allow the comparison of signatures or order an examination by a judicial expert.