L’héritage de Johnny Hallyday : un cas typique de succession franco-américaine

En suite de nos différents passages sur la chaîne d’information LCI, nous avons voulu détailler notre analyse sur la succession de Johnny Hallyday, succession qui pourrait servir de futur cas pratique aux étudiants en droit international privé et en droit comparé !

Ce que l’on sait :

Seules les parties, leurs conseils respectifs, le tribunal et le notaire sont en possession de l’entier dossier.

L’analyse doit donc s’opérer au conditionnel, sur la base des informations circulant dans la presse.

Il apparaît ainsi que Monsieur Jean-Philippe SMET, alias Johnny Hallyday, de nationalité française, est décédé en France le 5 décembre 2017.

Il laisse pour lui succéder :

  • Son épouse Laetitia, dont il était a priori séparé de biens ;
  • Ses enfants :
    • Jade et Joy, mineures, issues de son union avec Laetitia
    • Laura et David, majeurs, issus de précédentes unions.

Son patrimoine serait composé de :

  • D’une maison située à Marne-la-Coquette ;
  • D’une villa située à Saint-Barthélemy ;
  • D’une villa à Los Angeles ;
  • De différents biens meubles dont on ignore la consistance ;
  • De droits moraux (droits d’interprétation, droits d’auteur…)

Tout au long de sa vie, Johnny aurait rédigé 4 testaments dont 2 la même année 2014.

Le tout dernier en date remonterait au 11 juillet 2014 (https://fr.scribd.com/document/371868675/Testament-de-Johnny-Hallyday#download).

Ce testament aurait été rédigé à Los Angeles, où Johnny s’y dit résident et domicilié, de façon dactylographiée. Ce testament aurait été signé par Johnny lui-même et par deux témoins.

Dans ce document, révélé par RTL, Johnny révoque tous les précédents testaments et codicilles.

Il transfère l’intégralité de son patrimoine à un trust : THE JPS Trust.

Nous n’avons pas copie de ce trust mais au regard de la rédaction il s’agirait d’un « living trust », par opposition à un « testamentary trust ». En pratique, cela a un impact non négligeable puisque les bénéficiaires d’un living trust n’ont pas à passer par la procédure successorale habituelle de probate, procédure indispensable avant tout transfert de propriété.

En d’autres termes, c’est au jour de la rédaction du testament, soit le 11 juillet 2014, que le trust aurait pris vie et que le transfert du patrimoine se serait opéré. Il serait donc peut-être trop tard pour réagir… On ne sait pas non plus ce qu’il adviendrait du patrimoine acquis entre le 11 juillet 2014 et le 5 décembre 2017. Les spéculations sont donc permises dans l’attente de la publication des éléments du dossier.

Dans ce testament de juillet 2014, Johnny précise encore que l’exécuteur testamentaire sera Laetitia, son épouse. Il donne pour ainsi dire les pleins pouvoirs à l’exécuteur sur l’ensemble du patrimoine, y compris le pouvoir de vendre.

Il indique également que ses deux enfants Laura et David ne sont pas concernés par ce document car ceux-ci auraient bénéficié de distributions dans le passé, sans préciser lesquelles.

Laura et David aurait introduit une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre afin de « geler » la succession dans l’attente du débat sur le fond. Ceux-ci entendraient ensuite contester le testament et faire valoir leur part dans la succession de leur père.

Les règles applicables devant le juge français :

La juridiction française a été saisie. Nous nous attarderons donc sur les règles applicables par le juge français mais il va de soi que si le juge californien avait à connaître de l’affaire, il appliquerait alors ses propres règles et sa décision pourrait être radicalement différente.

La France a-t-elle compétence ?

Le juge devra appliquer les nouvelles règles édictées dans le Règlement européen n° 650/2012 applicable aux successions ouvertes à partir 17 août 2015.

L’article 4 du Règlement nous indique que la juridiction compétente est celle de la résidence habituelle du défunt.

L’article 10 permet également de saisir la juridiction du pays dont le défunt a la nationalité.

La France pourrait donc bien retenir sa compétence.

Toutefois il est fort probable pour que la défenderesse invoque avec succès l’article 12 du Règlement permettant de limiter la compétence du juge français aux seuls biens présents sur le territoire français : « lorsque la masse successorale comprend des biens situés dans un État tiers, la juridiction saisie pour statuer sur la succes­sion peut, à la demande d’une des parties, décider de ne pas statuer sur l’un ou plusieurs de ces biens si l’on peut s’attendre à ce que la décision qu’elle rendrait sur les biens en question ne soit pas reconnue ou, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ledit État tiers ».

Quelle sera la ou les loi(s) applicable(s) ?

Le juge français devra analyser tant la régularité formelle du testament que son contenu.

S’agissant de la régularité formelle (présence et nombre de témoins, présence de la signature…), l’article 75 du Règlement précise que les États parties à la Conven­tion de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires doivent continuer d’appliquer les dispositions contenues dans cette convention. La France étant partie à cette convention, il convient d’appliquer son article 1 qui entend considérer comme valable le maximum de testaments : « une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne :

  1. du lieu où le testateur a disposé, ou 
  2. d’une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou 
  3. d’un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou 
  4. du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou 
  5. pour les immeubles, du lieu de leur situation.

Aux fins de la présente Convention, si la loi nationale consiste en un système non unifié, la loi applicable est déterminée par les règles en vigueur dans ce système et, à défaut de telles règles, par le lien le plus effectif qu’avait le testateur avec l’une des législations composant ce système.

La question de savoir si le testateur avait un domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu. »

Le testament rédigé par Johnny Hallyday en juillet 2014 devrait donc facilement être considéré comme valable, ce dernier ayant été rédigé de façon dactylographiée, signé de la main de Johnny et signé également par deux témoins ayant notamment expressément indiqué avoir conscience de la portée de l’acte.

S’agissant de la régularité du testament au fond, le règlement distingue deux cas :

  • le testateur peut avoir choisi une loi applicable et si ce choix était valable, il conviendra alors d’analyser la régularité du testament au fond selon la loi désignée;
  • le testateur n’a pas choisi de loi applicable ou a choisi une loi qui n’est pas considérée comme valable dans le règlement, il conviendra alors d’analyser la régularité du testament au fond selon la loi de la résidence habituelle du défunt.

Le testament rédigé en juillet 2014 ne comporte aucune désignation directe de loi mais dans ce testament rédigé en Californie, Johnny Hallyday commence par indiquer qu’il est résident et domicilié à Los Angeles. Le texte contient également des références explicites à la législation californienne.

La question de savoir si cela suffirait à constituer la « désignation expresse » exigée par l’article 22 du Règlement est toutefois sans objet car cet article n’autorise les choix de lois qu’en faveur d’une loi dont le testateur a la nationalité. Or, à notre connaissance, Johnny Hallyday n’a jamais obtenu la nationalité américaine.

Pour connaître la loi applicable au fond, il conviendra donc de déterminer où Johnny Hallyday avait sa résidence habituelle au moment de son décès (article 21).

Un vrai débat de fait aura donc lieu de savoir si Johnny Hallyday était résident français ou californien au moment de son décès.

Comment déterminer la résidence habituelle du défunt au moment du décès ?

Le Règlement lui-même comporte quelques précisions sur la définition de résidence habituelle dans son préambule : « Compte tenu de la mobilité́ croissante des citoyens et afin d’assurer une bonne administration de la justice au sein de l’Union et de veiller à ce qu’un lien de rattache­ ment réel existe entre la succession et l’Etat membre dans lequel la compétence est exercée, le présent règlement devrait prévoir que le facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable, est la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité́ chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circons­tances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité́ de la présence du défunt dans l’Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’Etat concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement. « 

Bien avant l’entrée en vigueur de ce Règlement, la Cour de cassation avait aligné sa définition sur celle donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes (Cass. 1ère civ., 14 déc. 2005, n°05-10.951). Ainsi, la Cour a donné une place prépondérante à l’intention de la partie considérée, définissant la résidence habituelle comme étant « le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent de ses intérêts ».

Quelles différences majeures noterait-on entre la désignation de la loi française et la désignation de la loi californienne pour le fond ?

Si Johnny Hallyday devait être considéré comme résident californien, la loi californienne aurait donc vocation à s’appliquer pour analyser la validité au fond de toutes les clauses.

En soi, en droit californien, transférer l’ensemble de son patrimoine à un trust n’est pas critiquable. Exclure certains enfants de sa succession n’est pas impossible non plus quoique la jurisprudence californienne se soit quelque peu durcie ces dernières années. La contestation des clauses du testament ne serait alors pas impossible mais beaucoup plus compliquée qu’en droit français.

L’article 35 du Règlement permettrait toutefois, même en appliquant le droit californien, d’écarter les clauses du testament manifestement contraire à notre ordre public.

Mais la jurisprudence sur ce point a évolué de façon plus libérale.

Même si la réserve héréditaire est très ancrée dans le droit successoral français, la Cour de cassation, par deux décisions du 27 septembre 2017 (n°16-17198 et n°16-13151), a en effet considéré qu’ « une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. »

Si au contraire la résidence habituelle de Johnny Hallyday devait être fixée en France au regard des éléments portés au débat, l’exclusion de deux enfants serait alors directement appréciée au regard du droit français qui connaît tant la réserve héréditaire que le rapport des libéralités.

En appliquant le droit français, tous les héritiers devraient d’abord « rapporter » en valeur ce qu’ils ont reçu du vivant de la personne pour reconstituer le patrimoine partageable (article 843 du Code civil). La part ainsi déjà reçue serait ensuite déduite de leur part successorale.

L’article 913 du Code civil précise qu’en présence de 3 enfants et plus, la quotité disponible du patrimoine n’est que d’un quart de ce patrimoine recomposé. C’est ce que l’on appelle la « réserve héréditaire ». En d’autres mots, Johnny Hallyday ne pouvait disposer librement que du quart du patrimoine successoral total. Chacun de ses enfants devrait donc recevoir au total ¼ des ¾, soit 18,75 %, du patrimoine recomposé, donations reçues du vivant incluses.

Mais bien entendu, cela ne fonctionnerait qu’en appliquant la loi française et uniquement sur les biens que le juge français accepterait d’inclure dans sa décision. En effet, le « droit de prélèvement » qui existait jadis et qui permettait à des héritiers réservataires de récupérer la part dont ils étaient lésés à l’étranger sur les biens situés en France a été abrogé par le Conseil constitutionnel.

Cela supposerait également qu’aucune clause subsidiaire valide ne vienne se substituer à cela.

En effet, l’article 1094-1 Code civil français permettrait par exemple de priver totalement de l’héritage les enfants pendant toute la durée de vie du conjoint survivant : « pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

 

En conclusion, la succession de Johnny Hallyday est un cas extrêmement intéressant pour tous les amoureux de droit international privé : nouvelles règles de conflit de juridictions et de lois édictées par le Règlement européen, nouvelle jurisprudence relative à l’ordre public international face à une loi ne connaissant pas la réserve héréditaire et tout cela sans compter le débat fort probable mais souvent voué à l’échec sur les facultés intellectuelles du testateur au moment de la signature de cet acte… Une affaire à surveiller.

 

Article rédigé par Noémie HOUCHET-TRAN

Avocat au Barreau de Paris

Avec l’aide de sa collaboratrice Claire ROUSSEL, Avocat au Barreau de Paris

37 rue d’Amsterdam 75008 Paris

Tel : 01 84 16 02 93 Fax : 01 84 16 02 95

www.nhtavocat.com

 

Liens vers les interventions de Me HOUCHET-TRAN sur LCI sur la question :

https://www.nhtavocat.com/news

https://www.facebook.com/pg/nhtfamilylawfirm/videos/?ref=page_internal

La PMA mode d’emploi

En suite de la journée “Portes ouvertes pour la PMA” du mercredi 31 janvier dernier, retrouvez un résumé de ce qui a été dit.

La PMA représente souvent un vrai parcours du combattant, semé d’embuches.

Pour rappel, la loi française n’autorise pas la Procréation Médicalement Assistée pour les femmes seules. On peut donc s’interroger : Si la loi autorise les femmes en couple à avoir des enfants alors pourquoi ne pas leur ouvrir la PMA ?

Ainsi, le problème du remboursement va se poser. En effet, une PMA classique prise dans sa globalité coûte environ 5000 euros à la société.

Le médecin n’a théoriquement pas le droit d’orienter vers telle ou telle clinique. Mais généralement il s’agira de la Belgique ou l’Espagne (l’Espagne est plus chère mais plus souple et rapide car les dons sont rémunérés donc il existe davantage d’options). Seul le Danemark permet d’obtenir des informations sur les donneurs.

Une liste d’examen préliminaires sera nécessaire en France, permettant de déterminer le type de fécondation adéquate.

Le second problème qui va alors se poser est par rapport à l’employeur car il faut faire des prises de sang très régulières (environ une fois par mois) donc justifier d’absences.

En France la limite légale est à 43 ans, mais 40 ans dans les faits.

Il faut compter environ 3 tentatives pour réussir à aller jusqu’à l’accouchement.

Le médecin fera signer un consentement au don (servant de preuve pour une éventuelle procédure d’adoption).

Mais le constat est que la médecine de reproduction française a du mal à s’adapter aux évolutions techniques et societales alors que la France était au départ un pays précurseur et la situation idéale d’un point de vue éthique (don gratuit et anonyme) ne l’est pas dans la pratique car il y a une vraie pénurie de donneurs.

Un petit point sur le droit existant :

La loi sur le mariage a ouvert l’adoption pour les couples de même sexe mais n’est pas parfaite (il n’y a pas eu alors de véritables réflexions sur la famille en tant que telle).

La PMA n’est ainsi pas ouverte aux couples de femmes ou femmes seules, mais elles peuvent adopter l’enfant de l’autre, bien que les procédures soient encore très inadaptées.

Dans ce couple, l’enfant né n’a de lien de filiation qu’avec la mère biologique. La mère sociale, même pacsée, n’a aucun lien juridique avec l’enfant (elle a cependant droit au congés “paternité” (maintenant appelé “accueil de l’enfant”) si bien qu’elle est obligée d’adopter son propre enfant en passant devant le juge et au commissariat (à Paris).

En effet, il est nécessaire de faire reconnaître l’adoption au Tribunal de Grande Instance. Or l’adoption de l’enfant du conjoint était une procédure peu pratiquée donc les tribunaux ont calqué la procédure sur l’adoption internationale (avec la nécessité d’une enquête de l’aide sociale, une enquête de la police, la femme qui a accouché doit signer un consentement devant  notaire avec non rétractation).

Il faut obligatoirement être mariés (il n’y a pas de présomption de parententalité comme pour les couples hétérosexuel).

La représentation par avocat n’est ici pas obligatoire.

C’est donc un véritable parcours juridique qui se présente aux femmes, même si la finalité est toujours plus positive.

Mais certaines questions restent non réglées,  comme la situation des couples séparés, des couples qui ne veulent pas se marier, des couples mariés mais dont le parent légal refuse l’adoption.

Des solutions peuvent être adoptées :

  • Délégation d’autorité parentale,
  • Utilisation de l’article réservé aux grands parents pour l’autre parent (considéré comme une personne tiers) qui n’a pas de droit sur l’enfant pour lui accorder des droits de visite.

Et des pistes de réflexion sont engagées :

  • La possibilité pour le parent social de reconnaître l’enfant
  • L’établissement d’une présomption de parentalité pour le parent social.

Il faudra dans tous les cas trouver un statut pour tous ces enfants nés de PMA et GPA.

L’on peut conclure sur ce fait : il a été prouvé qu’un enfant pour être heureux doit connaître le projet parental entourant sa naissance.