Le consentement au mariage est régi par la loi personnelle de chaque époux

Le 16 mars 2016, la Cour de cassation rappelle que le consentement au mariage est régi par la loi personnelle d’un époux.

En l’espèce, un homme, de nationalité française, intentait une action en justice aux fins de nullité de son mariage avec une femme, de nationalité marocaine. Il invoquait, au soutien de ses prétentions, l’absence de consentement et soutenait que le mariage n’avait été célébré que pour acquérir la nationalité française.

La première chambre civile casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt des juges du fond. Saisie sur le fondement de la loi française, la cour d’appel avait rejeté la demande du requérant. Or, la Haute juridiction impose au juge français, pour les droits indisponibles, de « mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher le droit désigné par cette règle ». Elle précise alors que « les conditions de fond du mariage entre deux personnes, l’une française, l’autre marocaine, sont régies par la loi nationale de chacun des époux ».

Ainsi, seule la loi marocaine avait vocation à régir le consentement de l’épouse et la cour d’appel ne pouvait s’y soustraire.
Source : Lexis Nexis – 22 mars 2016

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Le coût de la médiation familiale

La médiation, qu’elle soit ordonnée par le juge (médiation judiciaire) ou à l’initiative des parties (médiation conventionnelle), peut être ressentie comme un coût additionnel aux frais d’avocat. Cependant, elle constitue un accompagnement court (en moyenne 3 séances de 2 h environ) qui permet de traiter l’ensemble des enjeux du divorce, lesquels sont souvent étroitement liés : à la fois ses aspects émotionnels et relationnels, mais également concrets (par ex. : modalités sur mesure de l’exercice en commun de l’autorité parentale) et financiers (tels que la recherche d’options équitables pour chacun sur les conséquences du divorce).

Les solutions qui se dessinent en médiation doivent être soumises aux avocats et ceux-ci, dans notre pratique, sont invités à participer aux séances qui permettront d’avancer vers des accords, dans une intéressante synergie avocat-médiateur.

Le relatif surcoût occasionné par la médiation est compensé en premier lieu par sa rapidité au regard du temps de la procédure. Cette économie de temps s’accompagne d’une économie de coûts psychologiques importants, non chiffrables : apaisement que procure un espace dédié à la parole et à l’écoute, meilleure compréhension mutuelle qui transforme de façon positive la relation entre les ex-conjoints, l’état d’esprit d’une co-parentalité et le maintien des liens familiaux. Tout ceci permet de préserver l’équilibre de chacun et celui des enfants et de réduire les souffrances liées à la séparation et au conflit souvent destructeur qui l’accompagne.

La médiation permet une reconstruction personnelle plus rapide de chacun et une « économie d’énergie » rentable sur le long terme, pour chaque partie et pour la cellule familiale.

La satisfaction qu’éprouvent les participants à une médiation (pour 80 % d’entre eux) rejaillit sur leurs avocats lorsqu’ils les ont conseillés dans ce sens, selon les témoignages de nos clients.

La participation des avocats à la médiation est une pratique souhaitable, que le législateur encourage puisque la loi n° 2015-1785 du 29 déc. 2015 de finances pour 2016 prévoit à l’art. 64-5 de la loi n° 91-647 du 10 juill. 1991 que l’avocat, qui assiste une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cas d’une médiation ordonnée par le juge, ou dans le cadre d’une médiation conventionnelle qui a abouti à un accord, a droit à une rétribution. Les modalités en seront fixées par décret en Conseil d’État.

De plus en plus sensibles aux bénéfices secondaires de la médiation pour leurs clients et aux injonctions du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 les avocats prescripteurs et accompagnateurs de médiation mesurent le bénéfice de travailler “autrement”, avec une image de marque valorisante d’un “avocat-pacificateur” des relations familiales, dans l’esprit de la justice du XXIe siècle.

En pratique

Le coût d’un entretien de médiation familiale varie selon le statut professionnel du médiateur :

* s’il exerce au sein d’une association subventionnée par la caisse d’allocations familiales, il applique le barème légal fixé par cet organisme, en fonction des revenus des personnes (de 2 à 132 € par séance et par personne).

Exemple – Ainsi, par exemple, pour un revenu de 3 000 € par mois (par personne), la participation de chacune des parties est de 45 € par entretien. Un coût dont la modicité est due à la prise en charge par la caisse d’allocations familiales de 75 % des frais de fonctionnement de l’association.

* si le médiateur exerce à titre libéral, il fixe librement ses honoraires selon un tarif qui sera nécessairement supérieur, et varie selon les médiateurs et leur niveau d’expérience.

Exemple – Pour le même revenu mensuel de 3000 €, le tarif horaire par personne pourra se situer aux alentours de 80 € de l’heure. Et ce, y compris en co-médiation, qui offre un service accru au client (double regard sur la situation, double impartialité).

* en toute hypothèse, la médiation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle, dès lors que les parties y sont éligibles.

Source : Actualité Juridique Famille – Mars 2016

Violences conjugales : un rapport parlementaire en faveur d’une évolution de la législation pénale

Si les avancées sont nombreuses depuis 2010 en matière de prévention et de lutte contre les violences envers les femmes, des interrogations sont apparues récemment sur la nécessité d’adapter le droit pénal pour mieux prendre en compte la spécificité des violences de genre. De surcroît, les actions volontaristes engagées par les pouvoirs publics doivent être poursuivies et complétées, notamment pour mieux accompagner et protéger les victimes.

« Peut-on entendre qu’une femme ait pu tuer pour ne pas mourir ? Peut-on modifier le régime de la légitime défense sans courir le risque de légitimer la vengeance et de rendre la sphère familiale plus dangereuse encore ? Faut-il reconnaitre en droit le « féminicide » ou au moins développer l’usage de ce terme pour rendre plus visibles les violences de genre ? Peut-on envisager d’instituer des circonstances aggravantes lorsque des meurtres sont commis à raison du sexe ? Est-il cohérent de modifier la loi sans d’abord chercher à évaluer et, le cas échéant, améliorer la mise en œuvre des textes existants ? Et s’il est important d’apporter une réponse pénale juste et adaptée dans les cas les plus tragiques, lorsque des meurtres sont commis suite à des violences de genre, la priorité n’est-elle pas, en amont, d’assurer la protection et l’accompagnement des victimes de violences et veiller à la mise en œuvre de toutes les mesures susceptibles de prévenir ce type de drames ? » Autant de questions que la délégation aux droit des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale a été amenée à se poser pour la rédaction de son rapport sur les violences faites aux femmes du 17 février 2016.

Voici la liste des propositions adoptées :

1 – Encourager l’usage du terme de « féminicide » dans le vocabulaire courant et administratif.

2 – Réaliser une étude de droit comparé sur les meurtres et violences commis à raison du sexe et les dispositions normatives adoptées dans certains pays en matière de féminicide.

3 – Préciser le droit en vigueur pour mieux prendre en compte la notion d’emprise des victimes de violences, notamment des femmes victimes de violences conjugales pérennes :
– sans créer un régime de légitime défense différée, qui ouvrirait la porte à un « permis de tuer » en établissant une présomption d’irresponsabilité pénale ;
– en interrogeant la définition de la légitime défense pour que soit mieux appréciée l’absence de disproportion entre l’agression et les moyens de défense employés, compte tenu de l’existence de violences antérieures répétées, de menaces d’une particulière gravité et d’un danger de mort.
Pour étayer cette recommandation, la Délégation demande la remise, par la Chancellerie et dans les meilleurs délais, d’une étude approfondie, chiffrée et sexuée sur l’état de la jurisprudence en matière de légitime défense (nombre de cas concernant les femmes et les hommes, interprétation jurisprudentielle des critères légaux, éléments de droit comparé, etc…)

4 – Améliorer l’application de l’ordonnance de protection, en raccourcissant ses délais de délivrance, et en favorisant son usage en adressant une nouvelle circulaire ministérielle aux juges aux affaires familiales, et procéder à une étude quantitative et qualitative du recours à l’ordonnance de protection sur l’ensemble du territoire et par ressort de TGI.

5 – Exclure le recours à la médiation familiale en cas de violences conjugales.

6 – En matière de formation :
– poursuivre et amplifier l’effort de formation de tous les professionnels confrontés à la problématique des violences faites aux femmes, s’agissant en particulier de la formation continue.
– publier chaque année dans les feuilles de route ministérielles pour l’égalité des statistiques détaillées sur la proportion de professionnel.le.s en exercice ayant suivi une formation sur les violences (en particulier les magistrats, policiers et gendarmes) avec des objectifs chiffrés pour l’année à venir.

7 – Mettre en œuvre des politiques de juridictions volontaristes pour renforcer le dialogue entre les différents acteurs judiciaires, avec une clarification des circuits de signalement et de communication des faits de violence conjugales sous l’impulsion du procureur.

8 –Recenser les données sur les peines prononcées à l’encontre des hommes et des femmes auteurs de violences et leur exécution.

9 – Créer les outils pour mieux identifier les phénomènes de correctionnalisation des crimes, s’agissant en particulier des viols, et veiller à ce que les décisions de classement de suite prononcées par les procureurs de la République fassent l’objet d’une motivation détaillée.

10 – Renforcer les moyens des unités médico-judiciaires (UMJ) et faciliter l’accès pour les personnes victimes de violences en urgence.

11 – Améliorer la formation et l’évaluation des expert.e.s et examiner les possibilités de faciliter le recours à une seconde expertise dans le cadre d’une procédure judiciaire.

12 – Poursuivre les efforts engagés en matière de prévention des violences et d’accompagnement des victimes :
– en organisant des campagnes régulières d’information sur les violences au sein des couples, en rappelant les mesures de protection existantes et les dispositifs d’accompagnement ;
– en veillant aux moyens des principaux acteurs, en particulier le service central des droits des femmes et de l’égalité, les services déconcentrés et les associations intervenant auprès des femmes victimes de violences.

13  Évaluer les dispositions en matière de droit au séjour pour les femmes étrangères victimes de violences conjugales.

 

Source : Dalloz – Droit de la famille – 29 février 2016