Une ex-épouse a assigné son ex-conjoint devant un tribunal français pour voir ordonner l’exequatur d’un jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Marrakech (Maroc), le condamnant à lui verser diverses sommes.
Pour prononcer l’exequatur, la cour d’appel (CA Douai, 29 avr. 2010) relève que l’article 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que, par exception à l’article 17 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, en matière d’état des personnes, les décisions ayant force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l’état civil. Pour les juges d’appel, la requête en exequatur dont était saisi le tribunal, n’a qu’une simple fonction déclaratoire de régularité du jugement étranger en application de l’article 509 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle estime en effet qu’il incombe au juge saisi de vérifier les conditions de régularité internationale du jugement énumérées à l’article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, la dispense d’exequatur prévue à l’article 14 de la Convention du 10 août 1981 étant sans effet lorsqu’est demandée l’exécution en France de la décision.
Source
Cass. 1re civ., 12 sept. 2012, n° 11-17.023, F P+B+I