Circulaire du 7 août 2012 accompagnant la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

La circulaire du 7 août 2012 commente notamment les principales modifications de procédure pénale résultant de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 (JO 7 août 2012) relative au harcèlement sexuel.
La circulaire définit les orientations générales de politique pénale que les magistrats du parquet devront mettre en oeuvre dans l’application des nouvelles dispositions, notamment en ce qui concerne les victimes de ces infractions (la dernière partie de la circulaire est relative à l’action civile de certaines associations, à l’indemnisation des victimes par le fonds de garantie, au respect par les médias de l’anonymat des victimes de harcèlement sexuel, ainsi qu’aux conséquences de la non-rétroactivité des nouvelles dispositions).
La circulaire rappelle la nécessité, pour une juridiction d’instruction ou de jugement a été saisie avant la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 (JO 5 mai 2012), d’examiner la possibilité de requalification en ce qui concerne les poursuites engagées sur le fondement de l’article 222-33 du Code pénal rétabli dans une nouvelle rédaction (faits répétés, non consentis par la personne qui en est l’objet, présentant une connotation sexuelle et qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; est assimilé au harcèlement sexuel un acte unique, l’auteur de l’infraction usant d’une pression grave envers la victime, pression présentant une finalité de nature sexuelle ; l’acte unique peut être recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers (C. pén., art. 222-33, II ; les peines sont celles prévues par le III de l’article 222-33) (Circ., IV, 4.4.2, a).
Pour les affaires ayant donné lieu à enquête ou à instruction et ne pouvant faire l’objet d’une requalification, il conviendra, aux termes de la circulaire, que les magistrats du ministère public informent les victimes de la possibilité de saisir le juge civil sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la disparition temporaire de l’infraction n’ayant pas supprimé le caractère fautif des actes de harcèlement sexuel. La circulaire précise que « Compte tenu du caractère sans précédent de la situation, obligeant des victimes, en raison d’une malfaçon législative de la loi pénale, à engager une procédure devant les juridictions civiles, il conviendra d’appeler l’attention des bureaux d’aide juridictionnelle afin qu’ils puissent, en application de l’article 6 de la loi du 11 [10] juillet 1991 [L. n° 1991-647, 10 juill. 1991 relative à l’aide juridique], accorder à ces personnes l’aide juridictionnelle à titre exceptionnel, quelles que soient leurs ressources, du fait que leur situation ” apparait comme particulièrement digne d’intérêt ” » (Circ., IV, 4.4.2, b).
La circulaire explicite les dispositions de l’article 12 de la loi du 6 août 2012 qui prévoit une disposition de droit transitoire permettant aux juridictions correctionnelles déjà saisies d’allouer des dommages et intérêts sur le fondement du Code civil (extension dans l’hypothèse très spécifique de l’extinction de l’action publique résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012, des dispositions de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, actuellement applicables aux seuls cas de relaxe concernant des délits non intentionnels ; en l’occurrence le texte s’applique également en cas de citation directe délivrée par la partie civile, dès lors que les poursuites ont été engagées avant la décision du Conseil constitutionnel. – Circ., IV, 4.4.2, c).
En ce qui concerne la notion d’identité sexuelle ajoutée par la loi du 6 août 2012, la circulaire précise à propos de l’article 225-1 du Code pénal qui définit les différentes formes de discrimination que l’objectif du législateur est d’accorder sa protection aux personnes homosexuelles et transsexuelles ou transgenres. D’autres textes ont également été modifiés en ce sens, dont l’article 2-6 du Code de procédure pénale (action civile des associations. – V. L. n° 2012-954, art. 4 et 6. – Circ., III, 3.2).

Source
CRIM 2012 -15 / E8 – 07.08.2012, Nor : JUS D 1231944 C

Relance du débat sur le mariage homosexuel: article sur le point.fr du 16/08/12

Selon une étude de l’Ifop, 65 % des Français sont favorables au mariage homosexuel, soit deux points de plus qu’il y a un an. L’Église catholique, quant à elle, a réaffirmé son rejet mercredi à l’occasion de la messe du 15 août. Mais qu’en est-il des partis politiques ? Si l’adoption du pacs en 1999 a fait quelque peu entrer dans les moeurs l’idée de couples de même sexe, le mariage homosexuel en tant que tel reste une profonde source de division politique.

La gauche, dans son ensemble, y est favorable. En 2004, c’est le Vert Noël Mamère, alors maire de Bègles, qui avait ouvert un vaste débat en procédant à une union entre deux personnes de même sexe. Un mariage annulé peu après par une décision de justice. Au PS, pas de débat non plus. Dès le début de sa campagne présidentielle, François Hollande promettait d’ouvrir le mariage aux homosexuels. Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche) – qui a défilé à la Gay Pride aux côtés d’Eva Joly (EELV) en 2011 -, Philippe Poutou (NPA) ou encore Nathalie Arthaud (LO) suivaient également cette position.

L’adoption en ligne de mire

À droite, à l’inverse, l’union homosexuelle suscite beaucoup plus de réticences. Parmi les formations qui s’y opposent fermement, il y a le Front national, qui estime que le mariage doit rester l’union entre un homme et une femme. Les sympathisants UMP sont majoritairement défavorables au mariage gay (54 %, selon l’Ifop). “Le mariage homosexuel est un sujet grave, ni de droite ni de gauche”, estime pour sa part Christine Boutin, opposante inconditionnelle au mariage homosexuel. La présidente du Parti chrétien-démocrate (PCD) en appelle même à un référendum sur le sujet. La “décision sera celle des Français”, promet-elle.

Plus tempérés, Chantal Jouanno, Nadine Morano ou Dominique de Villepin s’accordent pour faire reconnaître le mariage de personnes ayant des sexes différents comme une institution civique. Rachida Dati et Bruno Le Maire sont, quant à eux, ouverts à la question, mais ils ne prononcent pas d’avis arrêté. L’ancienne garde des Sceaux se dit ainsi “favorable à un débat sur le mariage homosexuel” qu’elle pense “indissociable de l’adoption au sein des couples homosexuels”. “Ce sujet qui engage une vision de notre société, du couple et de la famille, mérite non seulement un vrai débat, mais une consultation de tous les militants”, écrit Bruno Le Maire sur son site.

source: Le point.fr

Compétence juridictionnelle: l’article 14 a encore des jours devant lui!

Pour déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur la demande en divorce formée par Mme X., de nationalité française, à l’encontre de M. Y., de nationalité américaine, la Cour d’appel de Lyon a relevé que Mme X. a déplacé de façon illicite ses enfants en France dans le seul but de faire échec aux droits parentaux de son mari et s’est soustraite à la juridiction américaine, juge naturel des époux domiciliés aux Etats-Unis, ces agissements constituant une fraude qui l’empêche de réclamer le bénéfice de l’article 14 du code civil.
Dans un arrêt du 4 juillet 2012, la Cour de cassation affirme qu’en se fondant sur de tels motifs exclusivement afférents à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de M. Y. et de Mme X, quand l’action en divorce exercée par celle-ci devant le juge français, saisi sur le fondement de l’article 14 du code civil, était étrangère au litige relatif à cet exercice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.