Circulaire du 7 août 2012 accompagnant la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

La circulaire du 7 août 2012 commente notamment les principales modifications de procédure pénale résultant de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 (JO 7 août 2012) relative au harcèlement sexuel.
La circulaire définit les orientations générales de politique pénale que les magistrats du parquet devront mettre en oeuvre dans l’application des nouvelles dispositions, notamment en ce qui concerne les victimes de ces infractions (la dernière partie de la circulaire est relative à l’action civile de certaines associations, à l’indemnisation des victimes par le fonds de garantie, au respect par les médias de l’anonymat des victimes de harcèlement sexuel, ainsi qu’aux conséquences de la non-rétroactivité des nouvelles dispositions).
La circulaire rappelle la nécessité, pour une juridiction d’instruction ou de jugement a été saisie avant la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 (JO 5 mai 2012), d’examiner la possibilité de requalification en ce qui concerne les poursuites engagées sur le fondement de l’article 222-33 du Code pénal rétabli dans une nouvelle rédaction (faits répétés, non consentis par la personne qui en est l’objet, présentant une connotation sexuelle et qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; est assimilé au harcèlement sexuel un acte unique, l’auteur de l’infraction usant d’une pression grave envers la victime, pression présentant une finalité de nature sexuelle ; l’acte unique peut être recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers (C. pén., art. 222-33, II ; les peines sont celles prévues par le III de l’article 222-33) (Circ., IV, 4.4.2, a).
Pour les affaires ayant donné lieu à enquête ou à instruction et ne pouvant faire l’objet d’une requalification, il conviendra, aux termes de la circulaire, que les magistrats du ministère public informent les victimes de la possibilité de saisir le juge civil sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la disparition temporaire de l’infraction n’ayant pas supprimé le caractère fautif des actes de harcèlement sexuel. La circulaire précise que « Compte tenu du caractère sans précédent de la situation, obligeant des victimes, en raison d’une malfaçon législative de la loi pénale, à engager une procédure devant les juridictions civiles, il conviendra d’appeler l’attention des bureaux d’aide juridictionnelle afin qu’ils puissent, en application de l’article 6 de la loi du 11 [10] juillet 1991 [L. n° 1991-647, 10 juill. 1991 relative à l’aide juridique], accorder à ces personnes l’aide juridictionnelle à titre exceptionnel, quelles que soient leurs ressources, du fait que leur situation ” apparait comme particulièrement digne d’intérêt ” » (Circ., IV, 4.4.2, b).
La circulaire explicite les dispositions de l’article 12 de la loi du 6 août 2012 qui prévoit une disposition de droit transitoire permettant aux juridictions correctionnelles déjà saisies d’allouer des dommages et intérêts sur le fondement du Code civil (extension dans l’hypothèse très spécifique de l’extinction de l’action publique résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012, des dispositions de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, actuellement applicables aux seuls cas de relaxe concernant des délits non intentionnels ; en l’occurrence le texte s’applique également en cas de citation directe délivrée par la partie civile, dès lors que les poursuites ont été engagées avant la décision du Conseil constitutionnel. – Circ., IV, 4.4.2, c).
En ce qui concerne la notion d’identité sexuelle ajoutée par la loi du 6 août 2012, la circulaire précise à propos de l’article 225-1 du Code pénal qui définit les différentes formes de discrimination que l’objectif du législateur est d’accorder sa protection aux personnes homosexuelles et transsexuelles ou transgenres. D’autres textes ont également été modifiés en ce sens, dont l’article 2-6 du Code de procédure pénale (action civile des associations. – V. L. n° 2012-954, art. 4 et 6. – Circ., III, 3.2).

Source
CRIM 2012 -15 / E8 – 07.08.2012, Nor : JUS D 1231944 C

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