Interdiction de recourir à une convention de mère porteuse est rappelée

L’arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 19 mars 2014, traite de la délicate question de la transcription des actes de naissance étrangers, lorsque la naissance est l’aboutissement d’une convention de gestation pour autrui.

En l’espèce, l’enfant C. est né le 2 juin 2010 à Mumbai (Inde), de Mme Y. et M. X. lequel, de nationalité française et résidant en France, l’a reconnu. En juillet 2010, ce dernier demande la transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres français de l’état civil, demande à laquelle le procureur de la République près le TGI de Nantes s’est opposé, retenant que l’enfant était issu d’une convention de gestation pour autrui.

La cour d’appel de Rennes infirme la première décision et ordonne cette transcription aux motifs d’une part, que la régularité de l’acte de naissance n’était pas contestée, ni le fait que M. X. et Mme Y. fussent les père et mère de l’enfant, de sorte que l’acte était conforme aux dispositions de l’ article 47 du Code civil ; et d’autre part, que la fraude à la loi invoquée par le ministère public pouvait ouvrir à celui-ci, le cas échéant, l’action en contestation prévue par l’ article 336 du Code civil , mais ne conduisait pas pour autant à juger que l’acte de naissance était, par lui-même, contraire à l’ordre public.

Cet arrêt d’appel est cassé dans un attendu de principe : « Attendu qu’en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public (…) ».

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Interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation de ses deux parents appréciée par la Cour d’Appel de Paris.

Dans une décision du 13 février 2014, la Cour d’Appel de Paris maintient l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français dans son intérêt, lequel suppose que les relations parentales soient suffisamment sécurisées pour ne pas entretenir ou faire resurgir le conflit. En l’espèce, la mère ne démontrait pas non plus une suffisante intégration de l’enfant en France. L’inscription à la maternelle a été jugée insuffisante.