L’activité professionnelle de l’épouse, masseuse naturiste, est injurieuse pour le mari

Le divorce est prononcé aux torts partagés. Le mari reproche à son épouse de s’être prostituée sous couvert d’une activité professionnelle de masseuse thaïlandaise.

Il est établi que la femme a effectivement travaillé dans le salon de massage qui publiait des annonces sur Internet dans le cadre d’un annuaire des lieux libertins, avec à l’appui des photos de femmes dénudées dans des poses lascives, et qu’elle a également participé à de la publicité avec des photos érotiques (son corps a été reconnu par l’époux malgré le visage flouté), proposant des massages naturistes sensuels avec le but clairement affiché de “faire du bien aux messieurs et leur procurer du bien-être”. Ces seuls éléments suffisent à constituer de la part de la femme à l’égard de son époux, une attitude injurieuse constituant une faute conjugale au sens de l’article 242 du Code civil.

Pour sa part, l’épouse n’est pas fondée à reprocher à son époux de l’avoir exclue de sa vie familiale. Ce grief n’est pas déterminant car elle a accepté de se marier alors qu’elle ne pouvait ignorer que la famille de son mari rejetait ce mariage et ne souhaitait pas avoir de contacts avec elle. En effet, aucun membre de la famille de ce dernier n’était présent à la cérémonie.

De son côté, le mari a manqué au devoir de fidélité, en ayant une liaison, et l’adultère à l’égard de sa femme est établi.

Sources : Dépêches Jurisclasseur
CA Versailles, 1er déc. 2016, n° 15/01708 : JurisData n° 2016-025594

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La cour de cassation rappelle que la transcription n’est soumise à aucun délai et qu’elle emporte opposabilité rétroactive!

« Le mariage contracté entre un français et un étranger est valable s’il a été célébré selon les formes usitées dans le pays de célébration. La transcription du mariage célébré à l’étranger n’est soumise à aucune exigence de délai et rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage ». Telle est la décision rendue par la Cour de cassation, en sa première chambre civile, le 7 décembre 2016.

En l’espèce, un homme de nationalité française et espagnole épouse, en Espagne, une femme de nationalité italienne. À son décès, la veuve sollicite le transfert du bail d’un local à usage d’habitation, consenti à son mari défunt par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP).

Les juges du fond motivent le rejet de la demande de la veuve sur la postériorité de la transcription du mariage sur les registres de l’état civil français à la résolution du bail consécutive au décès de l’époux locataire.

La cassation est prononcée, pour violation de la loi, au visa des articles 171-1 et 171-5 du Code civil, 21 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ensemble l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.

La Haute juridiction rappelle qu’aucun délai n’est imposé pour transcrire un mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère. Partant, le mariage est opposable à la RIVP depuis la date de sa célébration.

JCl. Civil Code, synthèse 70

Sources : dépêches du JurisClasseur Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 15-22.996, FS-P+B+I