Gestation Pour Autrui : le rapport du Sénat

“De récentes décisions jurisprudentielles ayant fragilisé les interdits structurants édictés par le droit français en matière d’assistance médicale à la procréation (AMP) et de gestation pour autrui (GPA), la commission des lois avait confié à M. Yves Détraigne (UDI-UC – Marne) et à Mme Catherine Tasca (Socialiste et républicain – Yvelines) la responsabilité d’une mission d’information destinée à prendre la mesure des conséquences de ces décisions. Les rapporteurs ont présenté leurs conclusions à la commission réunie le 17 février 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas (Les Républicains – Manche).

Quelles conséquences tirer du contournement de la loi française auquel se livrent certains couples pour faire naître un enfant, en recourant, à l’étranger, à des moyens interdits en France (AMP avec donneur pour les femmes célibataires ou vivant en couple avec une autre femme, GPA pour les couples formés d’une femme et d’un homme victimes d’une infertilité ou les couples d’hommes), avant de revendiquer ensuite, en France, la reconnaissance de la filiation établie à l’étranger ?

En matière d’AMP avec donneur, la mission d’information prend acte de la voie tracée par la Cour de cassation dans ses deux avis du 22 septembre 2014. L’épouse de la mère biologique de l’enfant peut adopter ce dernier, sans que son mode de conception entre en ligne de compte. Cette solution pragmatique rend compte de la difficulté pratique de prouver que l’enfant est issu d’un recours à l’AMP avec donneur, ainsi que de l’intérêt qui s’attache, pour l’enfant, à ce que sa filiation puisse être établie par la voie de l’adoption à l’égard de celle qui s’occupe, avec sa mère, de lui. Elle évite, aussi, tout bouleversement du droit de l’AMP et du droit de la filiation.

En matière de GPA, la mission d’information constate tout d’abord qu’il est faux d’assimiler les enfants nés de GPA à des « fantômes de la République ». Elle prend acte, sans aller au-delà, de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme qui impose à la France de reconnaître la filiation biologique paternelle des enfants nés de GPA. Soucieux de concilier à la fois le respect des principes humanistes qui fondent la prohibition de la GPA et la protection due à ces enfants, qui ne sont pas responsables des actes de leurs parents, les rapporteurs préconisent d’agir dans trois directions différentes :

– en engageant des négociations internationales afin d’obtenir des pays pratiquant la GPA qu’ils interdisent aux ressortissants français d’y recourir. Il s’agit d’éviter la multiplication des situations contraires au droit français ;

– en permettant à l’enfant ou à ses administrateurs légaux agissant en son nom, de faire établir sa filiation conformément au droit français. Ceci lui permettrait de faire reconnaître sa filiation biologique paternelle, mais interdirait en revanche la reconnaissance de sa filiation avec sa mère ou son père d’intention ;

– en prévoyant, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que le parent d’intention puisse recevoir une délégation d’autorité parentale pérenne.”

Source : Dalloz – Droit de la famille – 22 février 2016

La situation de précarité de la mère ne doit pas justifier un placement aux fins d’adoption

Dans l’affaire en cause, la situation très précaire d’une mère de famille (sans emploi et père très peu présent au foyer familial car polygame) avait été signalée à la Commission de protection des enfants et des jeunes du Portugal. Un accord pour la protection a été homologué, il proposait de maintenir la garde des enfants mineurs par la mère à condition qu’elle s’occupe de leur santé et de leur éducation. La contrepartie étant que celle-ci cherche un emploi. La mère ne disposait malheureusement  pas de suffisamment de moyens pour sortir de cette situation de précarité.

Le parquet a demandé que soit entamé une procédure de protection au motif que la mère faisait preuve de négligence. De plus, les services sociaux ont ajouté une disposition prévoyant une opération de stérilisation pour celle-ci.

Sur les 10 enfants, 7 furent l’objet d’une mesure de placement en vue d’adoption, les parents ont été destitués de leur autorité parentale et coupés de tout contact avec les enfants. Les juges ont justifié cette mesure en soutenant que le père n’était pas suffisamment présent et que la mère refusait de procéder à la procédure de stérilisation et d’être incapable d’assumer son rôle de mère. Celle-ci a fait un appel qui a été rejeté et s’est pourvu en cassation, ce pourvoi fut également rejeté.

Toutes les voies de recours internes ayant été épuisées, elle a décidé de saisir la Cour Européenne dans Droits de l’Homme en invoquant l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme qui pose le  principe du droit au respect de la vie privée et familiale. Les juges de la Cour Européenne ont accueilli sa demande en estimant que “la mesure de placement en institution en vue de l’adoption des enfants n’était pas pertinente “.

Les juges ajoutent qu’il incombait aux autorités portugaises de pallier les difficultés matérielles de la mère en lui donnant une aide financière. Ils ajoutent également que“en l’absence de violence, de maltraitance ou d’abus sexuels, ainsi qu’à défaut de déséquilibre psychique, les autorités auraient dû prendre des mesures concrètes pour permettre aux enfants de vivre avec leur mère avant de les placer et d’ouvrir une procédure d’adaptabilité.”

En conclusion, la Cour Européenne des Droits de l’Homme censure cette décision qui s’immisce dans la vie privée et familiale de manière injustifiée mais surtout en prenant des mesures disproportionnées.

Les décisions rendues par la Cour Européenne des Droits de l’Homme sont valables pour tous les Etats membres, ainsi la France doit s’inspirer de cette décision afin de ne pas commettre les mêmes erreurs.

La primauté de la vérité biologique en matière de filiation

Le 14 janvier 2016, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu une décision confirmant que la vérité biologique doit toujours primer.

Un couple, Florence et Jacques M. sont français et vivent à Dubaï. Ils divorcent en juin 1996, Madame est enceinte et donne naissance à Aloïs M. en août de la même année et la déclare sous son nom de jeune fille. En septembre 1997, soit un an plus tard, Jacques M. reconnaît sa fille. En octobre 2003, le couple décide de se remarier.

En février 2005, soit neuf ans après la naissance d’Aloïs, Monsieur G. décide de saisir le Tribunal de Grande Instance pour constester la paternité et Jacques M. et soutenir qu’il est le véritable père de la petite Aloïs.

En janvier 2006, le tribunal constate qu’Aloïs est née plus de 300 jours après la séparation de ses parents ( 300 jours = délai pendant lequel l’enfant est présumé conçu)  donc la présomption de paternité de Jacques M. ne pouvait pas jouer. Le tribunal ajoute également que lors de ce délai de conception, Monsieur G. entretenait des relations avec Florence M. comme le confirmait plusieurs témoignages. Aloïs M. ne pouvait donc pas être de facto considérée comme l’enfant de Jacques M.

En mai 2008, le tribunal ordonne une expertise génétique, il est confirmé que Monsieur G. est le père d’Aloïs. A la suite de cette expertise annule la reconnaissance de paternité de Jacques M., l’enfant reprend donc le nom de jeune fille de sa mère et ordonne la transcription de cette filiation sur l’acte de naissance d’Aloïs.

Les époux M. ont fait appel de cette décision, la Cour d’Appel l’a confirmée, ils se sont donc pourvus devant la Cour de Cassation qui a également rejeté leur pourvoi.

Les époux M. ont donc décidé de se rendre devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme en soutenant que ces décisions ont porté une atteinte grave aux intérêts de l’enfant car celle-ci a toujours grandi et considéré Monsieur M. comme étant son père.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a débouté les époux en rappelant sa position sur ce point, à savoir que l’intérêt supérieur de l’enfant est de connaître son origine biologique.

La question qui peut se poser est de savoir si l’intérêt de l’enfant réside réellement dans la vérité biologique ou s’il faut préserver l’environnement familial dans lequel l’enfant a grandi.

 

 

Nouveaux droits au profit des malades et personnes en fin de vie

La loi du 2 février 2016, publiée au Journal Officiel le 3 février 2016, ouvre de nouveaux droits aux personnes en fin de vie.

Il est reconnu à toute personne le droit d’avoir une fin de vie digne et un soulagement maximal des souffrance. Tous les moyens possibles doivent être mis en oeuvre pour le respect de ce droit.

Le code de la santé prévoit que lorsque le patient le demande, afin d’éviter toute souffrance et éviter une obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue ainsi que l’arrêt des traitements de maintien en vie est pratiquée lorsque:

1° lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;

2° lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable (C. santé publ., art. L. 1110-5-2).

Les instructions et demandes du patient s’imposent au médecin à moins qu’elles ne correspondent pas à l’état de santé du patient. La décision de refus des volontés du patient doit être prise collégialement.

Si le patient n’est pas en capacité d’exprimer sa volonté, à défaut d’avoir pu obtenir un témoignage d’une personne de confiance ou d’une personne de la famille, le médecin arrêt le traitement et applique une sédation profond et continue qui provoque une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès. Une procédure collégiale est mise en oeuvre et vérifie que les conditions sont remplies.

Si le patient est un majeur protégé (sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice), celui-ci peut donner des directives avec l’autorisation du juge et du conseil de famille s’il y en a un. Le tuteur n’est pas habilité à le représenter dans cette procédure. Une personne confiance peut être désignée également.

Depuis l’affaire Vincent Lambert, le droit des malades souffrant d’une affection grave ou incurable s’est développé et l’apaisement de leur souffrance est devenue une priorité.

 

Le recul du nombre d’adoptions internationales

La Mission pour l’Adoption Internationale (MAI), dont le rôle est de vérifier le respect des engagements internationaux quant aux adoptions, a publié ses statistiques pour l’année 2015. En 2015, 815 adoptions internationales ont été prononcées, contre 1069 en 2014. Le nombre était de 3504 en 2010.

Il y a une baisse très nette du nombre d’adoptions. Les enfants adoptés viennent pour la grande part du Vietnam (13,3%), de la Colombie (9,2%), de la Côte d’Ivoire (7,6%) et de la Russie (6,3%).

La MAI a également publié un communiqué le 26 janvier 2016 dans lequel elle annonce que le Conseil des ministres de la République Démocratique du Congo ( Congo-Kinshasa) a approuvé un projet de loi sur l’adoption internationale transmis au Parlement.

Le rattachement fiscal de l’enfant en cas de résidence alternée

En cas de divorce, la question qui se pose fréquemment est la question du rattachement fiscal de l’enfant en cas de résidence alternée. Lorsque le mode de résidence est dit “classique” ( un week-end sur deux et la moitié de vacances scolaires), la réponse la plus évidente et mise en pratique est le rattachement de l’enfant au foyer fiscal du parent qui a sa garde habituelle.

Dans une affaire du 9 septembre 2015, un père demandait à bénéficier entièrement des parts fiscales des enfants qui vivaient en alternance chez lui et chez leur mère au motif qu’il versait à la mère une pension alimentaire. Monsieur a été débouté en Cour d’Appel, il a décidé de se pourvoir en cassation.

La Cour de Cassation rappelle que, sauf si les parties ont conclu un accord contraire dans leur convention de divorce, les enfants vivant en résidence alternée sont considérés comme étant à charge égale de chacun de leur parent. Cependant, la Cour de Cassation ajoute que s’il est démontré que seul l’un des parents assume financièrement la charge principale de l’enfant, ce dernier est rattaché à son foyer fiscal.

Cette solution est donc profitable au parent qui jouit de la résidence alternée et qui verse une contribution alimentaire dans la mesure où il peut déduire de ses revenus imposables la contribution versée et bénéficier de l’intégralité des parts fiscales.

Le conflit parental autour de la religion de l’enfant

Le 23 septembre 2015, la Cour de Cassation a rendu une décision sur une question souvent épineuse: la question du choix de la religion de l’enfant. Dans la présente affaire, un père qui exerçait l’autorité parentale au même titre que la mère, l’a assigné en justice afin d’obtenir le droit de baptiser les enfants âgés de 9 et 10 ans car celle-ci le refusait. Le  le père n’exerçait plus ses droits de visite car il avait un comportement violent.

Les juridictions de première instance et la Cour d’appel ont rejeté la demande du père au motif que les enfants ont exprimé leur refus à ce sujet et ont rappelé les difficultés des rapports des enfants avec leur père. La Cour de Cassation a confirmé cette analyse en rappelant que l’intérêt de l’enfant est supérieur. En cas de désaccord entre les parents, il est nécessaire que l’un des parents saisisse le Juge aux Affaires Familiales qui statuera en tenant compte de plusieurs facteurs: environnement familial, l’absence d’instrumentalisation de l’enfant,les pratiques religieuses lorsque les parents vivaient ensemble…

La solution du juge est toujours donnée dans l’intérêt de l’enfant.

L’union civile pour les couples homosexuels en Grèce !

Fin décembre 2015, le Parlement Grec a approuvé un projet de loi permettant aux couples homosexuels le droit de s’unir civilement. Ce projet de loi leur permettra de jouir de certains avantages des couples mariés tels que le droit à l’héritage, les questions de propriété ou encore les décisions médicales d’urgence.

Cependant, cette loi ne prévoit pas encore le droit à l’adoption par les couples homosexuels.

Amnesty international s’est réjoui de cette avancée mais souligne que “malgré ce premier pas, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexes (LGBTI) vivent toujours en Grèce dans un climat d’hostilité dont les autorités ne les protègent pas de manière adequate”

En Slovénie, un projet de loi avait été proposé par le gouvernement, un référendum d’initiative populaire s’est tenu le 20 décembre 2015, ce projet de a été rejeté à 63% des voix. Un référendum en ce sens avait déjà eu lieu en Slovénie en 2012, le non l’avait remporté avec 55% des voix.