La cour d’appel de Rennes se penche sur le mariage des transsexuels

Dans une décision du 16 octobre 2012, la cour d’appel de Rennes dit que le changement de sexe du mari transsexuel est mentionné sur son acte de naissance, mais ni sur son acte de mariage, ni sur l’acte de naissance de ses trois enfants.
Nul ne conteste que le mari soit effectivement devenu une femme, de façon légitime et définitive. Dès lors, il ne saurait sans infraction à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, lui être refusé d’avoir un état civil en conformité avec son identité véritable. En conséquence, il est désormais de sexe féminin et son prénom est modifié. La mention de cette décision sera portée en marge de son acte de naissance. Cependant, la mention de la rectification qui précède en marge de l’acte de mariage, consacrerait de fait l’existence d’une union entre deux personnes de même sexe ce qui, en l’état du droit positif français, demeure contraire à l’ordre public. Au demeurant, cette mention n’a pas de caractère indispensable, puisqu’en tant que de besoin la concordance entre cet acte et l’acte de naissance rectifié de l’époux est suffisamment établie par la mention de ce mariage figurant déjà en marge de celui-ci. Cette mention nouvelle ne sera donc pas ordonnée. Une telle mention n’a pas davantage lieu d’être en marge des actes de naissance des enfants : outre qu’elle heurterait indirectement une prohibition d’ordre public, elle serait matériellement absurde en ce qu’elle indiquerait que ceux-ci sont les enfants biologiques de deux personnes de même sexe.
Source
CA Rennes, 16 oct. 2012, n° 11/08743, 1453 et 12/00535 : JurisData n° 2012-023535
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Mariage pour tous : le projet de loi présenté le 31 octobre en Conseil des ministres

Un projet de loi ouvrant droit au mariage pour les personnes de même sexe sera présenté en Conseil des ministres le 31 octobre prochain. Le texte que le Gouvernement présentera fin octobre disposera que “le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe”, a annoncé le Premier ministre. “Cette évolution majeure de notre Code civil mettra en oeuvre l’engagement 31 de François Hollande qui est l’ouverture du droit au mariage de personnes de même sexe et, par voie de conséquence, de l’adoption aux couples mariés de même sexe”, a expliqué Jean-Marc Ayrault.
Ce texte, sur lequel le Premier ministre a rendu ses arbitrages, doit permettre aux couples de même sexe d’adopter des enfants, à l’instar des couples hétérosexuels mariés et des personnes célibataires. Pour le Premier ministre, il s’agit “d’une décision de justice et d’égalité, qui prend acte de l’évolution de notre société”.
Les autres questions comme la procréation médicalement assistée, l’autorité parentale ou l’adoption conjointe pour couples non mariés pourraient être abordées dans “une loi complémentaire qui pourrait être une loi sur la famille, qui permettra de poursuivre le débat”, a indiqué le chef du Gouvernement.

Source
Premier ministre, 11 oct. 2012, communiqué

la compétence exclusive des juridictions du lieu de l’immeuble est confirmée!

Des époux de nationalité belge sont respectivement décédés en Belgique en 1995 et en 2006, où ils étaient domiciliés. Ils ont laissé pour leur succéder leurs quatre enfants, également de nationalité belge. La succession comprend notamment une exploitation agricole située à proximité de la frontière belge, dans les Ardennes françaises. En 2007, un des enfants a fait assigner ses frère et soeurs devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières pour l’ouverture des opérations de liquidation partage et en vue d’obtenir l’attribution préférentielle de l’exploitation située en France.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel (CA Reims, 25 mars 2011) d’avoir rejeté l’exception d’incompétence internationale du juge français soulevée par les frère et soeurs. La Convention franco-belge du 8 juillet 1899 est uniquement applicable aux litiges entre Français et Belges. En l’espèce, toutes les parties étant de nationalité belge, la compétence devait être déterminée selon le droit commun français qui désigne le tribunal de situation de l’immeuble. D’autre part, les règles relatives à l’attribution préférentielle sont, en raison de leur destination économique et sociale, des lois de police, de sorte qu’ont vocation à s’appliquer celles que fixe la loi du lieu de situation de l’immeuble.

Source: LEXIS NEXIS
Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-18.345, FS-P+B+I