La Cour de cassation, par deux arrêts rendus le 23 octobre, l’un de cassation, l’autre de rejet, confirme sa jurisprudence s’agissant de la reconnaissance en France de décisions étrangères constatant une dissolution du mariage par répudiation sur volonté unilatérale du mari.
Dans le premier arrêt, un couple de nationalité algérienne se marie en Algérie et après quelques années s’installe en France. En 2005, l’époux saisit le tribunal d’Annaba afin que soit prononcée la dissolution du mariage par sa volonté unilatérale. Alors que sa femme dépose une requête en divorce quelques années plus tard en France, l’époux soulève l’exception tirée de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal algérien. La cour d’appel accueille la demande de l’époux et déclare la requête de l’épouse irrecevable.
Dans le second arrêt, deux marocains se marient au Maroc et s’installent en France. L’épouse saisit le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce. L’époux demande alors un sursis à statuer dans l’attente de la décision des autorités marocaines sur une demande en divorce introduite par lui. La cour d’appel déclare le jugement marocain inopposable aux juridictions françaises car consacrant un déséquilibre des droits entre les époux au détriment de la femme.
La Cour de cassation refuse la reconnaissance des décisions des tribunaux algérien et marocain respectivement, au motif que ces décisions qui constatent la répudiation unilatérale par les maris étaient contraires “au principe d’égalité entre époux lors de la dissolution du mariage”, énoncé par l’article 5 du protocole 7 du 22 novembre 1984, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à la conception française de l’ordre public international s’agissant d’époux qui y étaient domiciliés.
JCl. Droit international, synthèse 120
Sources : Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-25.802 Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-21.344