La condamnation de l’Italie pour avoir procéder à une expulsion collective d’étrangers

L’article 4 du protocole 4 de la convention européenne des droit de l’homme prévoit l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers. C’est au visa de cet article que la Cour européennes des droits de l’Homme se prononcera dans un arrêt du 1ier septembre 2015 (n° 16483/12). Effectivement, le principe étant très concis, cette notion doit être appréhendée à la lumière de la jurisprudence européenne.

Dans cette affaire, trois tunisiens avaient traversés la mer Méditerranée afin de rejoindre la frontière italienne. En arrivant à cet Etat, la police italienne les intercepte. Ces étrangers seront quelques temps après reconduis dans leur pays d’origine. Cette reconduite avait été précédée d’une procédure d’identification et de décrets de refoulement individuels rédigés dans des termes identiques.

Les juges de Strasbourg ont estimé que : ” le fait que plusieurs étrangers fassent l’objet de décisions semblables ne permet pas en soi de conclure à l’existence d’une expulsion collective lorsque chaque intéressé a pu individuellement exposer devant les autorités compétentes les arguments qui s’opposaient à son expulsion “. Cette solution a été justifiée par le fait que les décrets de refoulement n’avait aucune mention personnelle, ce qui ne prouvait pas qu’un entretien personnel avec chaque personne avait eu lieu. La seconde justification tient dans le fait que de nombreux tunisiens ont subi le même sort à cette même période. Enfin, la Cour européenne des droits de l’Homme revient sur l’accord officieux passé entre l’Italie et la Tunisie, prévoyant le rapatriement des tunisiens dans leur pays d’origine en cas d’immigration irrégulière.

Les juges ont donc pu en conclure que cette expulsion est contraire à l’article 4 du protocole 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Source : http://www.dalloz-actualite.fr/document/cedh-1er-sept-2015-khlaifia-et-autres-c-italie-req-n-1648312

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Les difficultés tendant à la transcription de l’acte de naissance à l’étranger

Depuis la loi du 4 mars 2002, les parents français pourront choisir de donner à leur enfant à sa naissance soit le nom de famille du père, soit celui de la mère, soit les deux accolés. Au Mexique, le principe est de donner à l’enfant né le nom de son père et de sa mère. C’est au regard de ce principe que la première chambre civile de la Cour de cassation à eu à se prononcer, le 1ier juillet 2015 (n° 13-50.062).

En l’espèce, un enfant né au Mexique d’un père espagnol et d’une mère française, il porte alors le nom de ses deux parents. Quelques années plus tard cet enfant souhaite faire transcrire son acte de naissance en France. Durant cette procédure, l’officier d’état civil inscrit le nom de famille de son père, et celui de sa mère entre parenthèses. Insatisfait le mexicain a souhaité que le représentant de l’Etat rectifie son erreur. Ce dernier refusant de se corriger, la personne lésée a décidé d’amener l’affaire devant le tribunal de grande instance.

Dans un premier temps les juges de premier degré ont fait droit à la demande du requérant. Ils ont considéré d’une part que l’officier d’état civil n’a pas commis d’erreur puisque le fait, à titre d’usage, de porter le nom de sa mère adjoint à celui de son père ne saurait suffire à autoriser une modification du nom à l’état civil. En revanche, la modification de l’état civil a tout de même été autorisée car selon le principe de non-discrimination et de libre circulation dans l’Union Européenne, le ressortissant d’un Etat membre doit pouvoir avoir le même acte de naissance dans toute l’Union. La partie publique a interjeté appel suite à cette solution.

La Cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif. Afin de justifier leur décision, les juges du fond se sont référés à une question préjudicielle ayant été posée à la Cour de justice des communautés européennes. Selon les juges européens, la liberté de circulation est heurtée lorsque qu’un individu est dans l’obligation de porter un nom différent dans l’Etat dont il a la nationalité, de celui attribué dans son pays d’origine. Suite à cette décision, un pourvoi en cassation est formé.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt des juges d’appel. Effectivement les juges relèvent un problème procédural. Ces derniers expliquent que le tribunal de grande instance n’est pas apte à modifier un nom sur l’état civil. En effet, ce n’est pas qu’une simple modification. Pour voir le changement de nom se faire, le requérant devra prouver qu’il a un intérêt légitime à le demander.

Il faut tout de même préciser que pour parer à ce genre de problème, les ambassades mexicaines délivrent des certificats de coutume pour que les autorités étrangères acceptent d’enregistrer les enfants sous ses deux noms de famille, sans les considérer comme des noms composés.

Source : http://www.dalloz-actualite.fr/document/civ-1re-8-juill-2015-fs-pb-n-13-50062

Quelle juridiction compétente en matière d’actions alimentaires, dans l’Union européenne ?

Depuis le 18 juin 2011, le règlement du Conseil européen datant de 2008 s’applique au sein de l’Union européenne. Ce texte est relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Son principe est présenté à l’article 3 : “Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties “. C’est en application de ces dispositions que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt le 16 juillet 2015 (aff. C-184/14).

En l’espèce, un couple marié italien vivant à Londres a décidé de se séparer. Le mari a alors saisit un juge italien afin que soit prononcé une séparation de corps, et que soit aménager la garde des enfants. Le juge italien s’est estimé compétent pour prononcer la séparation de corps, mais pas en ce qui concerne l’autre requête. Suite à cette solution, l’époux s’est adressé à un juge anglais afin que ce dernier fixe la résidence légale de l’enfant chez sa mère. Ne sachant pas réellement s’il était compétent pour répondre à cette demande, le juge anglais a posé une question préjudicielle à la CJUE. En d’autres termes, ils s’agissait de savoir si le juge anglais saisit d’une demande accessoire (fixation de résidence légale de l’enfant) était en mesure d’accueillir cette requête, alors que son collègue italien était saisit d’une demande principale (séparation de corps).

Les juges européens ont énoncé que : ” dans une telle configuration, une demande relative à une obligation alimentaire concernant l’enfant est uniquement accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale “. Ainsi, le juge anglais peut être en mesure d’accéder à la demande accessoire des époux, tandis que le juge italien pourra prononcer une séparation de corps. Il faut comprendre que une demande portant sur les obligations alimentaires en faveur des enfants mineurs n’est pas nécessairement liée à une action relative au divorce ou à la séparation.

Source : http://www.dalloz-actualite.fr/document/cjue-16-juill-2015-aff-c-18414

Les règles patrimoniales entre époux

Selon l’INDED (institut national d’études démographiques), en 2013 environ 10.3 % des couples mariés finissent par divorcer. Depuis deux ans, ce chiffre est en constante augmentation, il n’est donc pas négligeable. Il parait donc nécessaire de savoir quelles sont les règles patrimoniales entre époux. Effectivement, ce sujet peut être appréhendé souvent en cas de divorce.

L’article 220 du code civil précise notamment les règles relative au patrimoine pour les personnes mariées. Le principe réside dans le fait que chaque époux peut conclure seul les contrats portant sur l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. De cette règle en découle une seconde. Au cas où l’époux ayant passé le contrat ne serait pas solvable, son partenaire est tenu solidairement à la dépense engagée. Ainsi, le créancier sera en droit de réclamer son dû à n’importe lequel des époux. En règle général un principe est suivit d’exceptions.

De la sorte, les époux ne seront pas tenus solidairement pour :
les dépenses manifestement excessives : ce caractère excessif est apprécié en fonction des ressources du ménage, de l’utilité de l”opération, à la bonne ou mauvaise foi du débiteur etc.
les achats à tempérament : ceci est un contrat de crédit qui doit se solder par l’acquisition d’un bien meuble corporel, et dont le prix s’acquitte en versements périodiques. Pour ce type de contrat, les époux ne seront donc pas tenus solidairement, sauf si les deux ont signé ont consentis à l’opération.
les emprunts : à l’exception du caractère utile de cet emprunt pour le ménage, et dont la somme ne s’avère pas excessive au regard des revenus du couple.
– si il existe une fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier.

Cette solidarité ainsi que ces exceptions cessent au prononcé du divorce par le juge aux affaires familiales. C’est-à-dire au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation. Il faut préciser de même, que ces règles énoncées sont valables quelque soit le régime matrimonial choisit par les époux.

Source : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/34095/poux-qui-doit-payer-quoi.php

Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant en voie de rarification

Le 26 août 2015, le projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, a été déposé et renvoyé devant la Commission des affaires étrangères. Cette convention est un ensemble de normes et d’obligations non négociables universellement acceptées, protégeant et défendant les droits des enfants.

Le protocole en question signé par la France en 2014 à l’organisation des Nations Unies (ONU), instaure une procédure par laquelle une personne s’affirmant victime d’une violation de la convention ou de ses protocoles, peut s’adresser directement au comité des droits de l’enfant. Ainsi, une fois les voies de recours épuisées dans leur État, les victimes bénéficieront d’un dernier recours. Ce comité pourra alors transmettre à l’Etat en question des recommandations.

La ratification de ce protocole fait suite aux engagements du président de la République français. En effet, ce texte est en adéquation avec le feuille de route 2015-2017 adoptée en conseil des ministres, à propos des droits de l’enfant. En d’autres termes, la France reste mobiliser en faveur de la promotion des droits de l’enfant, de la reconnaissance de sa parole, et du respect de son meilleur intérêt.

Un usufruit du conjoint survivant irréductible en cas de donation de la totalité des biens du défunt

L’article L123-6 du code la propriété intellectuelle précise que : ” pendant la période prévue à l’article L123-1, le conjoint survivant contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficié du droit d’exploitation dont l’auteur n’avait pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivants les proportions et distinctions établies par l’article 913 du code civil “. C’est au visa de cet article que la Cour de Cassation rendra un arrêt le 8 juillet 2015.

En l’espèce, un écrivain est décédé laissant son épouse et son fils issu d’une première union, comme héritiers. À l’aide d’un testament datant du 14 janvier 2000, il désigna sa femme comme légataire universelle, devant gérer son œuvre littéraire. Quelques jours avant sa mort, la victime avait effectuée une donation de la totalité des biens de sa succession à son épouse. Cette dernière à par la suite, choisit d’en devenir usufruitière. Le fils héritier à alors agit en justice afin d’obtenir la nullité de cette donation. Le 9 septembre 2004, les juges de premier degré ont rejeté sa demande. Ce dernier interjette alors appel.

La Cour d’appel d’Aix en Provence a rendu un arrêt confirmatif. Les juges du fond ont estimé que ” Mme Y bénéficie de l’intégralité de l’usufruit sur les biens meubles ayant appartenus à Jean Claude X, notamment sur les droits d’auteur provenant de sa production littéraire “. Suite à cette solution, l’héritier lésé forme un pourvoi en cassation.

Les juges de droit ont rendu un arrêt de rejet. La Cour de cassation à précisé que “l’usufruit du droit d’exploitation des œuvres de Jean Claude X dont Mme Y bénéficiait en vertu de l’article L123-6 précité, n’était pas soumis à réduction au profit de l’héritier réservataire “.

En d’autres termes, l’usufruit du droit d’exploitation d’une œuvre littéraire dont bénéficie le conjoint survivant, ne peut être réduit lorsque le conjoint a reçu par donation, l’usufruit de la totalité des biens de la succession.