L’article 4 du protocole 4 de la convention européenne des droit de l’homme prévoit l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers. C’est au visa de cet article que la Cour européennes des droits de l’Homme se prononcera dans un arrêt du 1ier septembre 2015 (n° 16483/12). Effectivement, le principe étant très concis, cette notion doit être appréhendée à la lumière de la jurisprudence européenne.
Dans cette affaire, trois tunisiens avaient traversés la mer Méditerranée afin de rejoindre la frontière italienne. En arrivant à cet Etat, la police italienne les intercepte. Ces étrangers seront quelques temps après reconduis dans leur pays d’origine. Cette reconduite avait été précédée d’une procédure d’identification et de décrets de refoulement individuels rédigés dans des termes identiques.
Les juges de Strasbourg ont estimé que : ” le fait que plusieurs étrangers fassent l’objet de décisions semblables ne permet pas en soi de conclure à l’existence d’une expulsion collective lorsque chaque intéressé a pu individuellement exposer devant les autorités compétentes les arguments qui s’opposaient à son expulsion “. Cette solution a été justifiée par le fait que les décrets de refoulement n’avait aucune mention personnelle, ce qui ne prouvait pas qu’un entretien personnel avec chaque personne avait eu lieu. La seconde justification tient dans le fait que de nombreux tunisiens ont subi le même sort à cette même période. Enfin, la Cour européenne des droits de l’Homme revient sur l’accord officieux passé entre l’Italie et la Tunisie, prévoyant le rapatriement des tunisiens dans leur pays d’origine en cas d’immigration irrégulière.
Les juges ont donc pu en conclure que cette expulsion est contraire à l’article 4 du protocole 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Source : http://www.dalloz-actualite.fr/document/cedh-1er-sept-2015-khlaifia-et-autres-c-italie-req-n-1648312