Lorsque le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il peut notamment prendre en considération les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil. Ainsi le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Une liste des enquêteurs sociaux ayant vocation à être désignés en application des articles 1072, 1171 et 1221 du Code de procédure civile, est dressée tous les cinq ans dans le ressort de chaque Cour d’appel. Le décret n°2009-265 du 12 mars 2009 stipule que l’enquêteur social doit avoir moins de 70 ans, et avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique en relation avec l’objet des enquêtes sociales.
Le 4 juin 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (15-60052) en application de ces divers principes, rappelle l’obligation pour l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de motiver la décision de refus d’inscription d’un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux.
En l’espèce, un homme a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux devant la Cour d’appel de Mamouzdou. Dans leur décision du 14 novembre 2014, les juges d’appel refusent cette requête. Cette solution a été justifiée par ” une absence de besoin “ de la part du requérant. Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation.
Les juges de droit cassent et annulent l’arrêt des juges du fond. Ils ont considéré que ” le motif de refus d’inscription, tiré de l’absence de besoin est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’état de l’inscription concomitante de trois autres candidats sur la liste des enquêteur sociaux “.
Par cette solution, la Cour de Cassation rappelle l’importance de motiver chaque décision prise par les juges. Effectivement, le juge aux affaires familiales ne doit pas paraître arbitraire.