n de motiver la décision de refus d’inscription sur la liste des enquêteurs sociaux

Lorsque le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il peut notamment prendre en considération les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil. Ainsi le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Une liste des enquêteurs sociaux ayant vocation à être désignés en application des articles 1072, 1171 et 1221 du Code de procédure civile, est dressée tous les cinq ans dans le ressort de chaque Cour d’appel. Le décret n°2009-265 du 12 mars 2009 stipule que l’enquêteur social doit avoir moins de 70 ans, et avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique en relation avec l’objet des enquêtes sociales.

Le 4 juin 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (15-60052) en application de ces divers principes, rappelle l’obligation pour l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de motiver la décision de refus d’inscription d’un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux.

En l’espèce, un homme a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux devant la Cour d’appel de Mamouzdou. Dans leur décision du 14 novembre 2014, les juges d’appel refusent cette requête. Cette solution a été justifiée par ” une absence de besoin “ de la part du requérant. Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation.

Les juges de droit cassent et annulent l’arrêt des juges du fond. Ils ont considéré que ” le motif de refus d’inscription, tiré de l’absence de besoin est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’état de l’inscription concomitante de trois autres candidats sur la liste des enquêteur sociaux “.

Par cette solution, la Cour de Cassation rappelle l’importance de motiver chaque décision prise par les juges. Effectivement, le juge aux affaires familiales ne doit pas paraître arbitraire.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030686609&fastReqId=740544999&fastPos=2

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Les conditions du recours à la clause d’exonération de l’administration légale

Selon l’article 389-3 du code civil : “ Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire “. Partant de ce principe, la Cour de Cassation revient sur les conditions du recours à la clause d’exclusion de l’administration légale avec son arrêt rendu le 10 juin 2015 (14-18856 14-20146).

Dans cette affaire, le défunt avait prévu par testament que sa nouvelle épouse aurait une partie de ses biens, l’autre partie revenant à son fils. Il avait précisé par la suite que si son décès intervenait lorsque son fils serait mineur, sa mère (la première épouse du testamentaire) n’aurait ni l’administration légale ni la jouissance légale de ces biens recueillis dans la succession. La première épouse intente alors une action en justice en contestant cette clause d’exclusion de l’administration légale. Les juges de première instance ont estimé que cette clause était totalement valable. La requérante a alors interjeté appel. . La cour d’appel de Paris a refusé, dans son arrêt du 13 mai 2014, de faire prendre effet à cette clause aux motifs, d’une part, qu’aucun bien n’avait été donné ou légué à l’enfant du testateur et, d’autre part, que la désignation testamentaire d’un administrateur était contraire à l’intérêt de l’enfant. Suite à cette solution, un pourvoi fut formé en cassation.

La première chambre civile a cassé et annulé l’arrêt des juges du fond. La première chambre civile a rappelé qu’il est possible de recourir à la désignation d’un administrateur sans qu’il soit nécessaire qu’une telle désignation soit conforme à l’intérêt de l’enfant, précisant ainsi les deux conditions exigées pour la désignation par voie testamentaire. Les deux conditions sont :

– l’existence de biens donnés ou légués à un mineur.
l’article 389-3, alinéa 3, du code civil n’exigeant pas expressément que la désignation, dans une libéralité, d’un administrateur des biens donnés ou légués à un mineur soit conforme à l’intérêt de l’enfant.

La première chambre civile a confirmé, dans son arrêt du 10 juin 2015, la solution qu’elle avait adoptée dans son arrêt du 26 juin 2013, solution selon laquelle une telle désignation ne peut être écartée au motif qu’elle serait contraire à l’intérêt de l’enfant (V. Civ. 1re, 26 juin 2013, n° 11-25.946).

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030718635&fastReqId=829587424&fastPos=1

Le règlement de Dublin inadapté ?

Il existe un droit des étrangers prévu à l’échelle européenne. Le règlement de Dublin dit ” Dublin III ” prévoit un système d’asile européen. Il est basé sur le principe qu’une demande d’asile doit être examinée dans le premier pays européen dans laquelle la personne est arrivée. Le mécanisme de Dublin concentre donc inévitablement les demandeurs dans les États qui forment la frontière extérieure de l’UE (Grèce, Italie, Pologne…).

Cette disposition peut paraitre inéquitable pour ces pays frontaliers, ainsi que pour les demandeurs d’asile. En effet les conditions d’accueil ainsi que les taux de reconnaissance de protection diffèrent énormément suivant l’État dans lequel est déposée la demande d’asile. Le Rapporteur spécial sur les droits de l’Homme des migrants s’est exprimé à ce sujet. Il déclare “ l’échec systémique du mécanisme de Dublin” et préconise “ d’inverser la logique actuelle en permettant aux demandeurs d’asile de déposer leur demande dans le pays de leur choix à l’intérieur de l’Union européenne ”.

Ce sujet a été remis à l’ordre du jour par la Commission européenne, dans le cadre d’une proposition de programme exceptionnel de “relocalisation” de 40 000 Syriens et Érythréens dans les différents États membres de l’Union européenne, pour soulager l’Italie et la Grèce du poids que représente le très grand nombre de demandeurs d’asile arrivant dans ces deux pays. Pourtant le 27 mai 2015 cette même Commission ainsi que le ministre de l’intérieur français le 1ier juin 2015, expliquent que ce règlement Dublin III va continuer à être appliqué.

Le 25 et 26 juin se tiendra le Conseil Européen devant faire face à la situation migratoire en Méditerranée. Les associations font donc actuellement pression pour que le principe appliqué soit que la demande soit examinée dans le pays du choix du demandeur.

L’obligation pour le juge de fixer précisément les modalités d’exercice du droit de visite

Selon l’article 373-2-9 du code civil : ” Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge “. Le 10 juin 2015 (n° 14-12.592) la première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu une solution en application de ce principe.

Dans cette affaire, le juge aux affaires familiales a accordé à un parent un droit de visite de son fils pour une durée de douze mois dans les locaux d’un espace de rencontre. La partie bénéficiant du droit de visite décide d’interjeter appel. Le 28 février 2013 les juges d’appel de Douai on rendu un arrêt confirmatif. Ils énoncent que ce droit de visite devra s’exercer ” selon les modalités en vigueur dans le service “. C’est sur ce point que la Cour de Cassation cassera l’arrêt des juges du fond. La haute juridiction reproche de la sorte aux juges d’appel d’avoir statué sur un tel droit de visite sans en avoir précisé la périodicité.

Il ressort de l’arrêt du 10 juin 2015 que le juge aux affaires familiales qui accorde un droit de visite au parent au domicile duquel son ou ses enfants n’ont pas leur résidence doit fixer précisément, dans sa décision, les modalités d’exercice de ce droit de visite, et notamment sa périodicité, ainsi que les horaires et la durée des visites. Cette solution n’est en aucun cas novatrice. Le 28 mai 2015 (Civ. 1re, 28 mai 2015, n° 14-16.511) les juges de droit ont rendu une décision dans ce sens.

Source : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030718969&fastReqId=1256315456&fastPos=2

Des solutions pour fixer le montant des pensions alimentaires plus équitablement

Selon l’INSEE, 2,24 millions d’enfants ont des parents divorcés soit 16 % des français âgés de moins de 18 ans (140 000 divorces et environ 350 000 séparations). Ces séparations, qu’elles concernent des couples mariés ou non, ont un impact financier pour chacun des parents. En effet, il faut alors se partager les frais d’entretiens et d’éducation des enfants, se traduisant en général par le versement d’une pension alimentaire. L’article 371-2 du code civil prévoit à cet effet que “chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant“.

Le montant de la pension alimentaire est fixé en fonction des ressources de celui fournissant la pension, et de celui qui la reçoit. Cette fixation fait souvent l’objet de contentieux judiciaire. Effectivement, le couple séparé doit faire appel à un avocat soit pour établir un certain montant, soit pour la réviser.

La ministre de la Justice a ainsi mis en place depuis 2010 une table de référence pour le calcul des pensions alimentaires. Les juges et les parents pourront s’y référer.

C’est dans ce contexte que le 18 juin 2015, le Gouvernement a publié une note d’analyse sur la pertinence du système indicatif du montant des pensions alimentaires. Dans un premier temps cette note fait le constat de la situation actuelle en analysant le barème indicatif proposé par le ministère de la Justice et en faisant une simulation de l’impact du barème sur la situation financière des parents. Dans un second temps, elle propose trois logiques alternatives de fixation des pensions alimentaires. En conséquence il est proposé de :

– de modifier la législation socio-fiscale pour mieux prendre en compte la situation des parents séparés
– ou de modifier le barème de calcul des pensions alimentaires
– ou d’intégrer, dans la simulation financière des parents après séparation, l’impact du système socio-fiscal.

Source : http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/pensions-alimentaires-mieux-prendre-compte-charges-du-parent-non-gardien-20150618.html

Un changement de résidence légale dans l’intérêt de l’enfant

La convention de divorce fixe la résidence légale des enfants. Cette résidence peut être alternée (l’enfant vit en alternance chez son père puis chez sa mère), ou accordée à l’un des deux parents. Dans ce second cas, l’autre partie bénéficiera d’un droit de visite et/ou d’hébergement.

Dans son arrêt du 18 décembre 2014 (14-10041), la Cour de Cassation montre à nouveau qu’elle se soucie de l’intérêt de l’enfant. Effectivement, elle décide de changer la résidence légale du mineur dans son intérêt.

En l’espèce, un jugement de divorce fixe la résidence légale de l’enfant chez sa mère. Le père a alors souhaité faire appel de cette décision. La cour d’appel de Bordeaux a, par un, arrêt du 5 mars 2013 infirmé le jugement de première instance en fixant la résidence de l’enfant chez l’ex époux et organisé le droit de visite et d’hébergement de la mère. Les juges du fond justifient cette position en expliquant que la requérante faisait obstacle à toute relation harmonieuse entre sa fille et son ex mari. En effet la mère avait porté de graves accusations à l’encontre de l’homme, sans qu’il n’y ait eu de poursuites judiciaires l’inculpant. Afin de se voir attribuer la résidence habituelle de sa fille, la requérante forme alors un pourvoi en cassation.

La première chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle a considéré que : a souverainement estimé que l’intérêt actuel de “ l’enfant commandait le transfert de sa résidence au domicile du père ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision “.

L’intérêt de l’enfant est ainsi mis en avant dans cette affaire. Ce principe est d’ailleurs rappelé à de nombreuses reprises (1ère Civ., 18 mai 2005, B. n° 211 ; 1ère Civ., 14 juin 2005). Dans ces affaires, il est mentionné que ” l’intérêt de l’enfant prime sur toutes autres considérations “.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029937121&fastReqId=757779189&fastPos=1

Les conditions d’attribution d’un immeuble à titre de prestation compensatoire

Lors d’un jugement de divorce, le juge peut attribuer une prestation compensatoire à l’une des deux parties. La prestation compensatoire est une somme d’argent versée par un époux à son ancien conjoint afin de compenser la chute de son niveau de vie qui s’est créée à la suite de leur divorce. L’article 270 du code civil prévoit que : ” Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge“. D’après l’article 274 du même code, cette prestation compensatoire peut prendre la forme d’une somme d’argent, ou d’un droit de propriété, d’usage ou d’usufruit sur un bien.

Dans sa solution du 15 avril 2015 (14-11575) la Cour de Cassation refuse d’attribuer à titre de prestation compensatoire complémentaire, un immeuble appartenant en propre au débiteur de la prestation compensatoire. En effet, elle rappelle le principe selon lequel le droit de propriété étant absolu, l’attribution d’un bien propre ne peut être alloué à titre de prestation compensatoire, qu’à la condition qu’il s’agisse d’une mesure proportionnée, c’est à dire d’une mesure subsidiaire.

En l’espèce, deux époux font appel au juges aux affaires familiales pour voir leur divorce prononcé.  La Cour d’appel de Dijon avait, dans un arrêt du 21 novembre 2013 octroyé à un conjoint 15 000 euros de dommages-intérêts à raison du choc produit par l’abandon soudain par l’autre conjoint du domicile conjugal. De plus, les juges du fond avaient attribué un immeuble à l’un des conjoints au titre de la prestation compensatoire. C’est sur ce dernier point que la première chambre civile cassera l’arrêt des juges d’appel. La Cour Cassation explique:  ” Qu’en statuant ainsi, sans préciser le montant total de la prestation compensatoire ainsi que la valeur qu’elle retenait pour le bien immobilier attribué à titre complémentaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés “. En effet il existe une exigence en la matière, que la valeur de l’immeuble soit indiquée dans le jugement décidant de son attribution. 

Ainsi, l’arrêt du 15 avril 2015 nous montre que l’octroi d’une prestation compensatoire et de dommages-intérêts par le Juge aux Affaires familiales est contrôlé de manière stricte par le juge.

 

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030496007&fastReqId=52673162&fastPos=1

La suppression de l’autorité parentale subordonnée à l’existence de motifs graves

La séparation des parents est, en principe, sans incidence sur l’exercice de l’autorité parentale. Les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas d’accord, les parents peuvent rédiger une convention qui fixe les conditions d’exercice de l’autorité parentale. En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales qui détermine l’exercice de l’autorité parentale en veillant aux intérêts de l’enfant.

Dans son arrêt du 28 mai 2015 (n° 14-16.511) la Cour de Cassation rappelle le principe selon lequel le parent, qui exerce conjointement l’autorité parentale, ne peut se voir refuser le droit de maintenir des relations personnelles avec l’enfant que pour des motifs graves tenant à l’intérêt de celui-ci.

En l’espèce, un juge aux affaires familiales a modifié les modalités de droit de visite et d’hébergement d’une mère. La résidence légale avait été en effet fixée chez le père. La femme interjette appel, et fait une demande tendant à voir dire qu’elle pourra appeler son fils au téléphone deux fois par semaine aux jours et heures proposés par son ex-époux. Les juges du fond ont rendu un arrêt confirmatif, en retenant ” qu’il devait être mis fin à la périodicité des appels téléphoniques afin de dégager R. de tout comportement maternel débordant et inadapté “. La requérante forme alors un pourvoi en cassation.

Les juges de droit casse et annule l’arrêt des juges d’appel en estimant : “qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la gravité de la situation à laquelle l’enfant était exposé, la cour d’appel a violé les textes susvisés “. Cette solution n’est pas novatrice. Ce principe avait été rappelé antérieurement à plusieurs reprises (Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 11-22.770, F-D et Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-25.632).

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030653336&fastReqId=1712179586&fastPos=1

Des solutions pour minimiser les conséquences néfastes d’une rupture familiale

Le 9 juin 2015, le Haut conseil de la famille a organisé une journée de réflexion autour de la question sensible des ruptures familiales, au ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Droit des femmes. Le Haut Conseil de la famille est un organisme consultatif français chargé d’éclairer le gouvernement sur les problèmes démographiques et sur leurs conséquences à moyen et long termes dans les domaines de la fécondité, du vieillissement et des mouvements migratoires, ainsi que sur les questions relatives à la famille.

Cette entité s’est réunie pour se pencher sur la question de la rupture familiale. D’après un rapport établit le 10 avril 2014 ( http://www.hcf-famille.fr/IMG/pdf/2014_04_LES_RUPTURES_FAMILIALES.pdf) par cette dernière, la rupture familiale (séparation, divorce, décès) concerne environ 350 000 couples par an, dont la moitié ayant des enfants à charge.

Le Haut conseil de la famille a expliqué le 9 juin 2015 que le maintien du couple parental, même après une séparation conjugale, est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant. Mais l’exercice conjoint de l’autorité parentale après une séparation pose de nombreux problèmes en pratique et les pères en font souvent les frais : la résidence des enfants reste en effet attribuée principalement à la mère dans 7 décisions sur 10. L’éloignement géographique des parents met aussi à mal le bon exercice de la co-éducation de l’enfant.

Cet organisme a de même relevé que les enfants de parents non mariés qui se séparent ne passent généralement pas par le juge aux affaires familiales, alors qu’elles sont désormais plus nombreuses que les cas de divorce. Les parents ne font appel à lui qu’en cas d’impossibilité de parvenir à un accord amiable entre eux sur l’organisation de l’éducation de l’enfant après la séparation. L’intérêt de l’enfant ne peut donc pas être toujours assuré par le regard et l’autorité du juge.

Autre remarque, la séparation emporte généralement un appauvrissement conséquent de l’un des parents ou des deux et nombre d’entre eux vivent ensuite modestement, voire en-dessous du seuil de pauvreté.

Face à ces observations, la Garde des sceaux a rappelé l’importance de l’aspect privé de la séparation et le rôle important du juge en la matière afin que l’équilibre et l’équité entre les parties soient assurés. Christine Taubira a insisté sur le fait que la médiation et la conciliation ne devaient pas être vues comme le moyen de “désengorger les juridictions“. Elle a également préconisé le recours aux barèmes et aux outils d’aide à la décision pour les pensions alimentaires ou prestations compensatoire. Il s’agit en effet d’outils pour unifier et stabiliser la jurisprudence sur tout le territoire.

Le conseil a quant à lui souhaité que l’aide publique soit renforcée pour les parents appauvris par une rupture familiale.

Source : http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/ruptures-familiales-des-solutions-a-trouver-ensemble-28152.html