La responsabilité du notaire a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre

Un jugement a prononcé le divorce d’un couple, homologué la convention définitive ainsi que l’état liquidatif établi par un notaire. Soutenant que des récompenses dues à la communauté par l’ex-épouse y avaient été omises, l’ex-époux a assigné cette dernière en paiement de ces sommes, reprochant également au notaire d’avoir failli à son obligation de conseil et lui réclamant réparation à hauteur des mêmes montants.
– Sur l’oubli des récompenses :
La cour d’appel (CA Poitiers, 16 mars 2011) a déclaré irrecevable la demande formée par l’époux, l’arrêt relevant que la convention définitive, signée par les parties, bénéficiait, avec le jugement d’homologation, de l’autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation casse cet arrêt. Si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué. (Violation par la cour d’appel de l’article 279 du Code civil).
– Sur la responsabilité du notaire :
Pour juger que le notaire n’avait pas failli à ses obligations professionnelles, l’arrêt d’appel énonce, d’une part, que l’époux, chef d’entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial, d’autre part, que le notaire n’était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu’il incombait à l’ex-époux, ainsi que l’a fait l’ex-épouse, de signaler spontanément à l’officier ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint.
La Cour de cassation censure l’arrêt : il incombait au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s’enquérir auprès d’elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre avaient été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile. (Violation par la cour d’appel de l’article 1382 du Code civil).

Source
Cass. 1re civ., 13 déc. 2012, n° 11-19.098, FS-P+B+I