Nos décisions publiées

L’activité du cabinet Nht Family Law Firm est dédiée au droit international de la famille, notamment les mariages, divorces, pacs, adoptions, problèmes d’autorité parentale ou encore d’enlèvement d’enfant.

Ce large domaine d’activités conduit à de nombreuses décisions par lesquelles nous sommes fières d’obtenir souvent gain de cause.

Certaines sont publiées. Retrouvez les ci-dessous, classées par thème :

ADOPTION

CA Paris, 3, 2, 31-03-2015, n° 12/02552

Adoption plénière – exequatur d’un jugement américain – compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi – conformité à l’ordre public international de fond et de procédure – absence de fraude à la loi

« Considérant qu’aucune convention de coopération en matière judiciaire n’a été conclue entre la République française et les États-Unis d’Amérique ; que pour accorder l’exequatur le juge français doit donc s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ;

Considérant que la compétence indirecte du juge américain n’est pas contestée, étant rappelé que les époux résidaient en Californie au jour du dépôt de la requête et que Mr Z est également de nationalité américaine ; qu’il en est de même du caractère définitif des décisions californiennes, établi par les certificats de non appel versés aux débats ; qu’il n’est invoqué ni justifié d’aucune fraude à la loi ;

Considérant que la conformité à l’ordre public international français suppose, en présence d’une décision étrangère non motivée, telles les ‘adoption order’ dont l’exequatur est sollicitée, la production de documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante, notamment s’agissant du consentement à l’adoption ;

Considérant qu’il est justifié en cause d’appel que les décisions litigieuses californiennes prononçant l’adoption des enfants Lola et Jonas font suite à l’abandon de ces derniers, orphelins de père, par leurs mères respectives de naissance, dûment constaté par les décisions éthiopiennes de la Social Court en date du 6 avril 2008 (pour Jonas) et du 7 août 2010 (pour Lola) ; que selon le certificat de coutume communiqué en cause d’appel relativement au droit californien, et plus particulièrement les articles 8604 et 8 606 du code de la famille californien, si un enfant ne peut être adopté sans le consentement des parents biologiques, ce consentement n’est pas nécessaire lorsque ce parent a, dans une procédure judiciaire devant une autre juridiction, volontairement cédé le droit de garde et de contrôle de l’enfant en vertu d’une loi prévoyant cette cession, comme en l’espèce ; que la vérification par la juridiction californienne de l’existence de cette condition tenant à l’absence de droits des parents biologiques de

Jonas et Lola préalablement à la signature des ‘adoption order’ est confirmée par les ordonnances complémentaires sur le déroulement de la procédure américaine établies le 14 mars 2016 par le tribunal supérieur de l’État de Californie sur la requête des époux Z ;

Considérant par ailleurs que ces ‘adoption order’ doivent s’analyser comme produisant en France les effets d’une adoption plénière ;

(…)

Considérant qu’il convient donc d’infirmer les jugements déférés et de déclarer exécutoires en France les décisions rendues les 4 mai 2010 et 23 mars 2012 par la Cour Supérieure de Californie (Comté de Marin) prononçant, pour la première l’adoption de Jonas Nahom Y Z , né le 17 mars 2006 à Aletachuko (Éthiopie), et, pour la seconde, l’adoption de Lola Ayelech Y Z , née le 18 novembre 2008 à Welayta, (Éthiopie), avec les conséquences d’une adoption plénière ;

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AUTORITÉ PARENTALE

CA Paris, 3, 3, 06-11-2014, n° 13/21939

Compétence des juridictions françaises – autorité parentale – contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant – transfert de résidence habituelle des enfants

« Considérant que quelles que soient les conditions dans lesquelles l’enfant est rentré en France, la compétence pour l’appréciation des modalités d’exercice de l’autorité parentale à son égard s’est trouvée régie par le règlement CE n° 2201/2003 immédiatement après son retour dans un État membre de l’Union européenne; que le fait que les modalités par lesquelles le juge de Curaçao a fixé l’exécution de sa décision de faire repartir l’enfant en France n’aient pas été respectées, relève de la seule appréciation du juge de Curaçao et n’est pas susceptible de modifier les règles de compétence applicables en France ;

Considérant que sans avoir à rechercher la réalité de la résidence en France de la mère et de l’enfant après leur départ de Curaçao, il convient de retenir, ainsi que l’a jugé le tribunal de première instance de Curaçao, que l’enfant avait fait l’objet d’un déplacement illicite entre la France et Curaçao ;

Considérant qu’aux termes de l’article 10 du règlement CE n° 2201/2003 les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement illicite, conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre; que dans le contexte du déroulement des évènements et des procédures, il peut être retenu que l’enfant n’avait pas pu acquérir une résidence habituelle dans un autre État membre que la France, au sens de l’article 10 b) du CE n° 2201/2003, au moment où la mère a saisi le juge français; qu’en effet, l’enfant n’avait en tout état de cause pas pu résider et s’intégrer dans un nouvel environnement en dehors de la France pendant plus d’un an entre son retour sur le sol de l’Union européenne et la saisine du juge français par la mère pour voir statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

Considérant que le juge français était donc compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale »

Et au fond, le jugement dont appel ayant fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère à Curaçao est confirmé.

« Par jugement en date du 8 octobre 2013, dont appel du 18 novembre 2013 (…), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :

  • fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère à Curaçao ;

(…) Considérant que l’enfant réside désormais à Curaçao conformément à ce qui avait été décidé dans la décision dont appel ; »

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CA Paris, 3, 2, 31-03-2015, n° 12/02552

Autorité parentale – droit de visite et d’hébergement du père – modification des modalités d’exercice du droit de visite – partage de la charge des trajets – contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

« Considérant que Monsieur Z, qui est artisan boulanger/pâtissier, faisant état d’horaires de travail contraignants, en expliquant que plus de la moitié de son chiffre d’affaires se fait en fin de semaine, souhaite ne plus exercer son droit de visite et d’hébergement qu’un week-end au lieu des deux prévus dans le jugement déféré, sollicitant la confirmation du calendrier fixé en milieu de semaine et pour les vacances scolaires

Que Madame Y indiquant s’en rapporter sur cette demande de la partie adverse, il y a lieu de faire droit à cette demande et de modifier par conséquent le jugement déféré sur ce point. »

« Considérant qu’en l’espèce, Monsieur Z demande à ce que la charge des trajets soit partagée entre les parents pour le droit de visite et d’hébergement s’exerçant en fin de semaine

Que cette demande qui ne diffère de celle qui avait été soumise devant le premier juge que par son ampleur ne peut être considérée comme une demande nouvelle et doit donc être déclarée recevable

Qu’il y a lieu également d’y faire droit compte tenu notamment de l’attestation produite par Monsieur Z de son expert-comptable démontrant qu’une grande partie du chiffre d’affaires de sa boulangerie est réalisée les samedis et dimanches, et qu’il lui est donc difficile de s’absenter en fin de semaine »

« Considérant en conséquence, au regard des ressources et des charges telles que justifiées par les parties, qu’il convient de fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; à la somme de 520 euros par mois »

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DIVORCE

CA Paris, 3, 3, 08-07-2016, n° 14/10889

Divorce – compétence du juge français – loi applicable au divorce – altération définitive du lien conjugal

« Sur la compétence du juge français :

Considérant qu’aucun des critères de l’article 3 du règlement 2201-2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale n’étant réunis en l’espèce, la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce de Mr Z doit être recherché en application des dispositions de l’article 7 du même règlement qui renvoie à la loi de chaque État membre pour régler la compétence ;

Considérant qu’aucun chef de compétence ordinaire de l’ordre interne étendu à l’ordre international ne permet de retenir la compétence du juge français en l’espèce ;

Considérant en revanche qu’en application de l’article 14 du code civil, le juge français est compétent pour statuer sur une demande en divorce présentée par un français ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de Mr Z ;

Sur la loi applicable au divorce :

Considérant que le premier juge a justement retenu qu’il convenait de déterminer la loi applicable à la demande en divorce selon les dispositions de l’article 309 du code civil en vigueur lors de l’introduction de l’instance et de rechercher si la loi de l’État de Californie, lieu du mariage et de la résidence commune des époux, se reconnaissait compétente pour s’appliquer dans un procès devant le juge d’un autre Etat, compétent pour en connaître, faute pour les critères des alinéas 1 et 2 de cet article d’être remplis en l’espèce ;

Considérant que l’article 2320 du Family Code de l’État de Californie, qui prévoit que le divorce ne peut pas être prononcé à moins que certaines conditions de résidence soient remplies par l’un au moins des époux avant l’introduction de l’instance, ne constitue pas une règle de conflit de lois mais une règle de compétence ;

Considérant qu’en l’absence de disposition de droit californien conférant à la loi de l’État de Californie compétence pour régler le divorce indépendamment de la compétence du juge qui en est saisi, il doit être considéré que la loi de l’État de Californie ne se reconnaît pas compétence pour régler le divorce introduit par un des époux dans un autre État ;

Considérant que selon Mr Z, son épouse est de nationalité américaine ; qu’aucun autre critère ne justifie donc de rechercher si une autre loi étrangère se reconnaîtrait compétence pour statuer sur la demande en divorce présentée par lui au juge français ; 

Considérant que la loi française régit donc le divorce des époux Z -Y par application de l’article 309 alinéa 3 du code civil ;

Et « considérant qu’en appel, Mr Z produit sa déclaration annuelle d’expatriation 2011, non datée, dans laquelle il déclare aux autorités américaines résider en France et des attestations des membres de sa famille et d’amis déclarant qu’il réside seul en France depuis son retour en février 2011′; qu’il en résulte des indices suffisant pour considérer que Mr Z était bien séparé de son épouse depuis plus de deux ans avant l’assignation en divorce ; qu’il y a donc lieu de prononcer le divorce des époux Z -Y pour altération définitive du lien conjugal »;

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ENLÈVEMENT PARENTAL

Cour d’appel de Chambéry, 12 décembre 2016, 16/01507

Enlèvement international d’enfant – Convention de la Haye du 25 octobre 2016 –  droit de retour et aux exceptions au titre du droit de retour d’une enfant déplacée illicitement – contenu du « droit de garde » et « droit de visite » – déplacement ou non-retour illicite – prise en charge médicale de l’enfant

« Attendu que la Convention du 25 octobre 1980 ratifiée par la France et par Israël, est applicable en ce qui concerne les dispositions civiles portant sur l’enlèvement international d’enfant ; 

Attendu qu’en effet la cour n’est saisie que sur la problématique liée au droit de retour et aux exceptions au titre du droit de retour d’une enfant déplacée illicitement, qu’elle n’a pas à statuer sur le droit de garde et sur la résidence de l’enfant, ces points ayant déjà été tranchés par la juridiction Israélienne, qui a et avait seule compétence pour le faire, que l’article 19 de ladite convention prévoit d’ailleurs qu’une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la Convention n’affecte pas le fond du droit de garde ; 

Attendu que par ailleurs et par application de l’article 5 de ladite Convention : 

  1. a) le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ;
  2. b) le « droit de visite » comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle ;

Attendu qu’en l’espèce l’enfant est née en Israël, qu’elle est de nationalité Israélienne, qu’elle connaît l’Hébreu, ses parents échangeant d’ailleurs dans cette langue, qu’il est constant qu’elle a vécu en Israël de manière habituelle et continue avec ses deux parents jusqu’au mois de janvier 2014, date du prononcé du divorce, et avec sa mère jusqu’à son départ pour la France en juillet 2015, qu’elle était régulièrement scolarisée à l’école publique Hayovel d’Ashod pour l’année ” scolaire 5776 ” 

Attendu que le tribunal aux affaires familiales d’Ashod après avoir ratifié l’accord signé entre les parents, a effectivement conféré autorité de chose jugée à cette transaction en accordant certes à la mère la garde de l’enfant jusqu’à ses 18 ans, mais aussi en accordant au père un droit pour garder sa fille les dimanches et les jeudis de 16 h 30 à 19 h 30, tous les samedis et durant la moitié des congés en Israël et des fêtes juives ; 

Qu’il disposait dès lors, au regard de la consécration pour le père d’un large droit de visite et d’hébergement accordé par la juridiction Israélienne et d’une obligation alimentaire, d’un droit de garde au sens de l’article 5 de la Convention, ou à tout le moins de l’une de ses composantes ; »

« Attendu que dès lors la résidence habituelle de l’enfant A… se situant effectivement en Israël avant son déplacement, et ce déplacement à l’étranger ayant été fait par la mère, sans une urgence avérée, et surtout sans l’accord du père et même sans qu’il soit tenu informé, alors même qu’il disposait d’un droit de garde sur sa fille dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement élargi, le départ précipité de Mme Emmanuelle Rahel X… avec sa fille le 27 juillet 2015 constitue donc bien un déplacement illicite d’enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; »

Et « Attendu que si l’état d’Israël connaît effectivement des zones de troubles, Israël n’est pas en tout état de cause un état en guerre, que la situation préexistait au départ de Mme Emmanuelle Rachel X… et n’a pas évolué de manière négative depuis son installation en France ;

(…)

Qu’il est justifié également que l’État d’Israël permet aux personnes atteintes du SIDA de bénéficier d’un traitement gratuit, ainsi que l’atteste le professeur Shoeger D…, directeur de l’unité Immunologie Sida à Rehovot ;

Attendu que Mme Emmanuelle Rahel X… n’établit pas en conséquence qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033687501

 

FILIATION

Cour d’appel de Paris Pôle 1 – Chambre 1 ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017 (RG :  16/18307)

Établissement judiciaire d’une filiation paternelle – ajout à filiation adoptive établie préalablement – violation de l’ordre public international français – loi applicable à l’action en établissement de la filiation paternelle – violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – expertise génétique ordonnée

« Considérant que selon l’article 311-14 du code civil, « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant » ; que ces dispositions sont applicables aux enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi n°72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation ;

Qu’au jour de la naissance de Mme Z, le 28 avril 1955, sa mère, Lola S était de nationalité anglaise ; que la demande d’établissement de filiation paternelle de Mme Z à l’égard de M. A est régie par la loi anglaise ; »

« Considérant que ne viole pas l’ordre public international, l’établissement d’une filiation qui viendrait s’ajouter à une filiation établie préalablement ; que le droit français, qui connait l’adoption simple, laisse subsister des liens juridiques entre l’enfant adopté et sa famille d’origine, tout en créant de nouveaux liens de filiation adoptive entre l’adoptant et l’adopté ;

Qu’il ne s’attache au mécanisme de la prescription aucun élément de l’ordre public international français dès lors que les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen en résultant, qu’elle est susceptible de renonciation et qu’elle peut faire l’objet d’un aménagement conventionnel ; que la seule circonstance que l’exercice d’une action en recherche de paternité́ ne soit pas soumise à la prescription est insuffisante à caractériser une contrariété́ à l’ordre public ; »

« La loi et la procédure anglaise ne connaissent pas de fins de non-recevoir et la recherche de parents biologiques n’apparaît pas impossible en Angleterre même lorsqu’une autre filiation a déjà été établie ; »

« Considérant qu’il convient d’établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir, d’un côté, le droit de Mme Z à connaître son ascendance et à voir établir légalement celle-ci et, de l’autre, le refus de M. A, lorsqu’il était vivant, puis de son héritier M. B, qui se sont opposés systématiquement aux demandes de Mme Z, et l’intérêt général lié à la sécurité juridique ;

« Considérant que l’établissement contentieux de la paternité hors mariage peut être établie par une décision judiciaire (Registration Act 1953, S10 en Angleterre et au Pays de Galles) ; que l’article 20 de la loi de 1969 sur la réforme du droit de la famille, dans toutes les procédure civiles où la paternité d’une personne doit être déterminée par le tribunal, prévoit, à l’instar du droit français, le recours à l’expertise génétique ;

Considérant que si M. B n’est pas le père de Mme Z celui-ci étant décédé en cours de procédure, il peut être invité à se soumettre aux tests demandés par Mme Z, sa sœur supposée, afin de déterminer s’il ont un père commun ; »

Et retrouvez notre commentaire sur cet arrêt : https://www.village-justice.com/articles/etablissement-judiciaire-une-filiation-qui-viendrait-ajouter-une-filiation,26743.html

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