c’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013.
Month: May 2013
Pacs et mariage : conditions d’attribution d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » examinées par le Conseil constitutionnel
L’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe les cas dans lesquels une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à un étranger, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public. C’est ainsi qu’aux termes du 4° de cet article, une telle carte est délivrée « à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
La question posée au Conseil constitutionnel était celle de savoir si, en n’accordant pas à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité les mêmes droits à une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » que ceux qui sont accordés à un étranger marié avec un ressortissant français, les dispositions contestées portent atteinte au droit de mener une vie familiale normale et au principe d’égalité. En l’occurrence, le requérant de nationalité bolivienne, entré en France en juillet 2006, avait conclu un pacs avec un ressortissant français en 2009 et sollicité la délivrance d’un titre de séjour « en qualité de compagnon d’un ressortissant français » ; ce qui lui fut implicitement refusé. Il a alors saisi le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel devant laquelle il a soulevé cette QPC.
Le Conseil constitutionnel commence par relever qu’il existe des dispositions particulières pour les personnes liées par un pacs et qu’elles figurent dans l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 et le 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA. Or la QPC ne portait pas sur ces dispositions. Par suite, « les griefs fondés sur la situation particulière des personnes liées par un pacte civil de solidarité, dirigés contre le 4° de l’article L. 313-11 du même code sont inopérants », étant précisé que lesdites dispositions ne portent que sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l’étranger marié à un ressortissant de nationalité française.
Ensuite le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du CESEDA qui ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit : « compte tenu des objectifs d’intérêt public qu’il s’est assignés, le législateur a pu, sans méconnaître la liberté du mariage ni porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, soumettre la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire au conjoint étranger d’un ressortissant français ne vivant pas en état de polygamie, à la condition que le mariage ait été contracté depuis au moins un an, que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis lors, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Voir la décision n° 2013-312 QPC du 22 mai 2013
Pièces justificatives à fournir pour bénéficier de l’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Un arrêté datant du 3 mai 2013 (JO 23 mai 2013, p. 8463) fixe la liste des pièces à fournir par le père pour bénéficier de l’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Deux situations sont envisagées, soit l’assuré est le père de l’enfant, soit l’assuré n’est pas le père de l’enfant mais le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Dans le premier cas, si l’assuré est le père de l’enfant, il doit fournir l’une des pièces suivantes attestant de la naissance de son enfant :
1° Soit la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ;
2° Soit la copie du livret de famille mis à jour ;
3° Soit la copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant par le père ;
4° Soit la copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable ;
Dans le second cas, si l’assuré n’est pas le père de l’enfant mais est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, il doit fournir l’une des pièces suivantes attestant de la naissance de l’enfant :
1° Soit la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ;
2° Soit la copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable,
ainsi que l’une des pièces suivantes attestant de son lien avec la mère de l’enfant :
3° Soit un extrait d’acte de mariage ;
4° Soit la copie du pacte civil de solidarité ;
5° Soit un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d’un an ou, à défaut, une attestation sur l’honneur de vie maritale cosignée par la mère de l’enfant.
Source
A. 3 mai 2013 : JO 23 mai 2013, p. 8463
Encaissement par l’époux commun en biens de la totalité du prix de vente
Aux termes des articles 1376 et 1377 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Une banque a porté au crédit du compte personnel d’un époux un chèque représentant le produit de la vente d’un bien immobilier commun, qui avait été émis à leur profit et endossé par chacun d’eux. L’époux a fait virer cette somme sur un compte ouvert à son nom dans une banque située à l’étranger. L’épouse ayant, à la suite de son divorce, recherché la responsabilité de la banque, celle-ci lui a, en vertu d’une transaction, versé une somme, puis a agi en répétition de l’indu à l’encontre de l’époux.
La cour d’appel (CA Paris, 22 sept. 2011) a cru pouvoir condamner l’époux à verser à la banque la somme avec intérêts au taux légal, après avoir relevé que l’épouse était propriétaire de la moitié de la provision du chèque et que la banque n’a fait qu’exécuter son obligation en lui versant la somme correspondante, retenant que cette dernière a un droit, du seul fait du paiement à l’époux, et indépendamment de tout bénéfice d’une quittance subrogative, à restitution de cette somme.
La Cour de cassation casse cet arrêt. En statuant ainsi, tout en constatant que chacun des époux a, par application de l’article 221 du Code civil, le pouvoir d’encaisser sur son compte personnel le montant d’un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint pourvu que celui-ci l’ait endossé, ce dont il résultait que le paiement n’était pas indu, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Source
Cass. 1e civ., 16 mai 2013, n° 12-12.207, F-P+B+I
Encaissement par l’époux commun en biens de la totalité du prix de vent
Aux termes des articles 1376 et 1377 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Une banque a porté au crédit du compte personnel d’un époux un chèque représentant le produit de la vente d’un bien immobilier commun, qui avait été émis à leur profit et endossé par chacun d’eux. L’époux a fait virer cette somme sur un compte ouvert à son nom dans une banque située à l’étranger. L’épouse ayant, à la suite de son divorce, recherché la responsabilité de la banque, celle-ci lui a, en vertu d’une transaction, versé une somme, puis a agi en répétition de l’indu à l’encontre de l’époux.
La cour d’appel (CA Paris, 22 sept. 2011) a cru pouvoir condamner l’époux à verser à la banque la somme avec intérêts au taux légal, après avoir relevé que l’épouse était propriétaire de la moitié de la provision du chèque et que la banque n’a fait qu’exécuter son obligation en lui versant la somme correspondante, retenant que cette dernière a un droit, du seul fait du paiement à l’époux, et indépendamment de tout bénéfice d’une quittance subrogative, à restitution de cette somme.
La Cour de cassation casse cet arrêt. En statuant ainsi, tout en constatant que chacun des époux a, par application de l’article 221 du Code civil, le pouvoir d’encaisser sur son compte personnel le montant d’un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint pourvu que celui-ci l’ait endossé, ce dont il résultait que le paiement n’était pas indu, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Source
Cass. 1e civ., 16 mai 2013, n° 12-12.207, F-P+B+I
La loi sur le mariage homosexuel a été promulguée par le président de la République et publiée au Journal officiel!!
Mariage pour tous : le projet de loi définitivement adopté
Le 23 avril 20013, après 331 vote pour, 225 contre et 10 abstentions, L’assemblée nationale a adopté sans modifications en deuxième lecture le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Suite à de multiples contestations et de longs débats distingués par leur ardeur, le texte est aujourd’hui définitivement adopté. Immédiatement après l’adoption du texte le conseil constitutionnel a été saisi. Ce dernier a déjà eu à se prononcer sur la question. En effet, lors d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité du 28 Janvier 2011 (décision n° 2010-92 QPC), les sages avaient estimé qu’il n’était pas de la compétence du conseil de se prononcer sur la constitutionnalité de l’union de deux personnes de même sexe. En se fondant sur l’article 34 de la Constitution, les sages avaient renvoyé cette question au législateur.
(Source: -décision n° 2010-92 QPC)