Le cabinet est fier d’être un membre du réseau LGBT Family Law Institute

Le LGBT Family Law Institute, une co-entreprise du LGBT Bar et du National Center for Lesbian Rights, permet aux praticiens du droit de la famille LGBT expérimentés de partager leur sagesse collective et de discuter de stratégies juridiques de pointe pour représenter les membres de la communauté LGBT.

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Éclaircissements sur les conditions d’exécution dans l’Union européenne d’une décision relative à l’obligation alimentaire

La demande de décision préjudicielle portait sur l’interprétation du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

La Cour a rappelé que l’objectif poursuivi par le règlement n° 4/2009 est de faciliter le plus possible le recouvrement des créances alimentaires internationales.

L’une des finalités dudit réglement est notamment de limiter le plus possible les formalités d’exécution de nature à alourdir les frais à la charge du créancier d’aliments.

Le système dans lequel s’inscrit l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009 reflète ces objectifs de simplicité et de célérité au chapitre IV de ce règlement et prévoit la possibilité de recourir à l’aide des autorités centrales.

Ainsi, aucune disposition de ce chapitre IV, intitulé « Reconnaissance, force exécutoire et exécution des décisions », auquel appartient ledit article 41, paragraphe 1, ne prévoit de procédure particulière qui s’ajouterait aux procédures applicables dans le cadre de demandes purement internes et, notamment, de recours obligatoire aux autorités centrales des États membres.

 

Dans ces conditions, il convient de considérer que l’obligation qui est imposée au créancier d’aliments par une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, de saisir l’autorité centrale de l’État membre requis alors même qu’il souhaite s’adresser directement aux autorités compétentes et qui, selon la juridiction de renvoi, entraîne des délais supplémentaires, est contraire à l’article 41, paragraphe 1, de ce règlement, lu à la lumière de la finalité dudit règlement et du système dans lequel cette disposition s’inscrit.

Les dispositions du chapitre IV du règlement n° 4/2009, et en particulier l’article 41, paragraphe 1, de ce règlement, doivent être interprétées en ce sens qu’un créancier d’aliments, qui a obtenu une décision en sa faveur dans un État membre et qui souhaite en obtenir l’exécution dans un autre État membre, peut présenter sa demande directement à l’autorité compétente de ce dernier État membre, telle qu’une juridiction spécialisée, et ne peut être tenu de soumettre sa demande à cette dernière par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre d’exécution.

Les États membres sont donc tenus d’assurer la pleine efficacité du droit prévu à l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009 en modifiant, le cas échéant, leurs règles de procédure. En tout état de cause, il incombe au juge national d’appliquer les dispositions de cet article 41, paragraphe 1, en laissant au besoin inappliquées les dispositions contraires du droit national et, par conséquent, de permettre à un créancier d’aliments de porter sa demande directement devant l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, même si le droit national ne le prévoit pas.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187686&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=460703

Résumé du colloque sur les enlèvements parentaux

I – Les instruments juridiques nationaux et internationaux

Seule la coopération internationale peut permettre de lutter contre ce phénomène global.

Au niveau interne :

  • Encadrement : via droit de visite, sanction pénale pour non-respect d’information quant a résidence, interdiction de franchir frontière, ordonnance de protection en cas de violence, opposition de sortie de territoire via demande au préfet.
  • Dissuasion : menace de modifications des modalités d’exercice de l’autorité parentale/changement de résidence/droits de visite, infraction de non présentation, soustraction de mineur…

Au niveau international, les but sont :

  • Développement des mesures curatives.
  • Renforcement des instruments juridiques de coopération (articulation entre Bruxelles II bis et convention de la Haye 25 octobre 1980) dont le principe est le retour immédiat de l’enfant, sauf exception de non-retour très strictement appréciée, dans délais courts (6 semaines à partir de la saisine) (le projet de révision de Bruxelles II bis propose un nouveau renforcement et de combler les lacunes), avec :
    • Rôle majeur des autorités centrales.
    • Nécessité de former les juges nationaux.
    • Importance de la médiation pour le suivi, l’accompagnement et la lutte.

II – l’enlèvement parental international à l’épreuve de la pratique

Le rôle et la pratique de l’autorité centrale française, qui est un bureau du Ministère de la Justice:

  • N’intervient qu’en présence d’une convention internationale : Conventions de la Haye de 1980 et 1996, Bruxelles II bis et les diverses conventions bilatérales.
  • Saisie chaque année de 300 nouveaux dossiers d’enlèvements, en général vers l’étranger (30% vers l’Europe, 30% vers le Maghreb, 30% vers le reste du monde).
  • Rôle variable selon les pays vers lesquels l’enfant est enlevé et l’applicabilité de :
    • La Convention de la Haye 1980 (article 7) : très actif via la prévention des risques d’enlèvements, l’engagement des procédures nécessaires, l’aide à l’exécution de décision de retour, l’obtention d’aide juridictionnelle pour le parent demandant le retour, la communication avec le juge du retour, l’articulation entre les procédures pénales et civiles, la localisation de l’enfant.
    • Les conventions bilatérales (Algérie, Tunisie) : beaucoup plus limité et la procédure est souvent inefficace donc il est nécessaire d’introduire une procédure locale au fond.

 

Le rôle de l’avocat :

  • Quand l’enfant fait l’objet d’un déplacement hors de France : rôle assez limité consistant à assister le client pour la préparation du dossier en vue du retour auprès de l’autorité centrale étrangère, lui expliquer la teneur du droit de garde et dans quelle mesure il y en a une violation.
  • Quand l’enfant a été déplacé en France :
    • Pour obtenir le retour de l’enfant : saisir le juge aux affaires familiales (selon l’article 29 de la Convention) et préparer le dossier pour retour :
      • Caractériser le fait qu’enfant avait sa résidence habituelle dans le pays d’origine (lieu traduisant une certaine intégration sociale).
      • Caractériser droit de garde exercé par le parent (celui capable de prendre la décision de fixer le lieu de résidence de l’enfant) selon loi du pays du lieu de résidence (peu important la conformité à l’ordre public français).
    • En défense : préparer l’exception de non-retour.

 

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme :

Le principe est le retour immédiat mais en pratique l’interprétation de la Convention de la Haye n’est pas toujours homogène.

  • Le droit de garde exercé par le parent est apprécié au moment du déplacement donc si le droit de garde est accordé postérieurement à l’enlèvement, ce dernier ne devient pas illicite rétroactivement.
  • Le délai de 6 mois ne doit pas être interprété trop strictement.
  • L’intérêt de l’enfant doit toujours primer donc il y a une interprétation restrictive des exceptions (existence d’un risque grave, volonté de l’enfant), devant être spécifiquement motivées, pour ne pas vider la Convention de son but.
  • L’audition de l’enfant n’est pas automatique et est appréciée selon l’âge de l’enfant.
  • L’avis de l’enfant ne peut être pris en compte que s’il a été exprimé dans un contexte serein et dénué de pression de la part de l’un des parents.

 

III – La voix de l’enfant dans les procédures de retour

Les critères de l’audition :

  • Lorsque c’est l’enfant qui en fait la demande : en principe son âge ne peut être le seul critère d’appréciation du discernement.
  • Lorsque c’est l’un des parents qui en fait la demande : le discernement peut être présent mais le contexte doit être pris en compte.

L’objectif d’audition mise en avant par les textes internationaux est une possibilité mais non une obligation. Aussi selon Bruxelles II bis, les magistrats doivent justifier de la raison pour laquelle l’enfant n’a pas été entendu afin que leurs décisions soient exécutoires. Dans toute l’Union européenne (pas que selon l’âge de l’enfant).

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