La demande de décision préjudicielle portait sur l’interprétation du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
La Cour a rappelé que l’objectif poursuivi par le règlement n° 4/2009 est de faciliter le plus possible le recouvrement des créances alimentaires internationales.
L’une des finalités dudit réglement est notamment de limiter le plus possible les formalités d’exécution de nature à alourdir les frais à la charge du créancier d’aliments.
Le système dans lequel s’inscrit l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009 reflète ces objectifs de simplicité et de célérité au chapitre IV de ce règlement et prévoit la possibilité de recourir à l’aide des autorités centrales.
Ainsi, aucune disposition de ce chapitre IV, intitulé « Reconnaissance, force exécutoire et exécution des décisions », auquel appartient ledit article 41, paragraphe 1, ne prévoit de procédure particulière qui s’ajouterait aux procédures applicables dans le cadre de demandes purement internes et, notamment, de recours obligatoire aux autorités centrales des États membres.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’obligation qui est imposée au créancier d’aliments par une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, de saisir l’autorité centrale de l’État membre requis alors même qu’il souhaite s’adresser directement aux autorités compétentes et qui, selon la juridiction de renvoi, entraîne des délais supplémentaires, est contraire à l’article 41, paragraphe 1, de ce règlement, lu à la lumière de la finalité dudit règlement et du système dans lequel cette disposition s’inscrit.
Les dispositions du chapitre IV du règlement n° 4/2009, et en particulier l’article 41, paragraphe 1, de ce règlement, doivent être interprétées en ce sens qu’un créancier d’aliments, qui a obtenu une décision en sa faveur dans un État membre et qui souhaite en obtenir l’exécution dans un autre État membre, peut présenter sa demande directement à l’autorité compétente de ce dernier État membre, telle qu’une juridiction spécialisée, et ne peut être tenu de soumettre sa demande à cette dernière par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre d’exécution.
Les États membres sont donc tenus d’assurer la pleine efficacité du droit prévu à l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009 en modifiant, le cas échéant, leurs règles de procédure. En tout état de cause, il incombe au juge national d’appliquer les dispositions de cet article 41, paragraphe 1, en laissant au besoin inappliquées les dispositions contraires du droit national et, par conséquent, de permettre à un créancier d’aliments de porter sa demande directement devant l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, même si le droit national ne le prévoit pas.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187686&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=460703
Like this:
Like Loading...