L’établissement du lien de filiation au sein de la famille homoparentale

1° Les zones claires

Pour les couples de femmes

Le recours à la PMA (autorisé depuis la loi sur le mariage homosexuel) : les 2 avis de la cour de cassation de 2014 ont levé toute incertitude quand au fait de savoir si le recours à une technique non autorisée en France empêche l’adoption : deux femmes mariées peuvent à présent adopter librement l’enfant de l’autre.

Le délai de 6 mois d’accueil de l’enfant ne s’applique pas en principe à l’enfant du conjoint donc la requête en adoption peut être déposée dès la naissance du bébé.

En outre elle peut être déposée lorsque le couple est séparé de fait mais non divorcé.

La réforme de l’article 353 entraine une pratique régulière de l’audition de l’enfant lors de l’adoption. A Paris il sera entendu à partir de 7 ans.

Pour les couples d’hommes : sujet de grand changement cette année

La GPA et ses suites (prévue aux articles 16-7 et 16-9 du Code civil doublé d’un volet répressif précis prévu par le code pénal) :

Depuis cette année, la Cour de cassation autorise l’adoption pour les couple d’hommes de l’enfant du conjoint si elle répond à l’intérêt de l’enfant. Ce dernier est primordial.

Pour rappel, le principe de territorialité du droit pénal empêche les poursuites pénales lorsque toute l’opération a été effectuée à l’étranger.

Si la mère porteuse est mentionnée sur l’acte de naissance de l’enfant, elle doit donner son consentement dans sa langue d’origine. On va s’assurer du respect des conditions prévues par le droit français.

Il est possible de n’avoir un acte qui ne mentionne que le père.

Il vaut mieux donc ne pas mentionner la mère porteuse sur l’acte car cela empêche l’adoption plénière.

Aux États-Unis, le couple doit être marié avant que la gestation n’est lieue.

La vérification d’opposabilité du jugement d’adoption étranger est toujours possible selon les conditions de l’article 354 du code civil.

2° Les zones obscures

Les femmes ayant recours seule ou en couple à la GPA à l’étranger.

Aucun effet ne peut être prêté à un acte de naissance mentionnant deux mères.

En outre la GPA entraine un risque majeur de contestation de la succession après le décès du parent intentionnel.

Enfin les accords de coparentalité sont également problématiques car difficilement reconnus.

 

Source : commission ouverte sur l’homoparentalité du 3 octobre 2017

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Résumé de la conférence du 2 octobre 2017 : Quel office du juge en 2018 ?

Tout comme un malade ne saurait se soigner sans médecin, un justiciable ne saurait ester en justice sans l’assistance d’un avocat, et ceci quelle que soit l’importance matérielle de l’enjeu.

Une justice de qualité, rapide, efficace, simple et lisible n’implique-t-elle pas en réalité un mode procédural unique confié à des acteurs aux responsabilités clairement établies et assumées à chaque étape du procès ?

Peu à peu un nouveau métier d’avocat destiné à éviter le juge remplace l’ancien.

Mais l’avocat demeure toujours au centre du système judiciaire, et il doit s’adapter sans cesse aux nouvelles règles et outils.

Même si les justiciables ont toujours le reflex de la saisine du juge, le but est à présent de trouver d’autres moyens de résolution des conflits, notamment en multipliant le nombre d’actes que les avocats peuvent réaliser seuls.

L’acte d’avocat a été conçu dans ce but.

Nous n’avons pas le choix si nous ne voulons pas que la justice soit une variable entre des besoins toujours plus croissants et des moyens insuffisants.

Les nouveaux outils mis à la disposition des avocats deviendront indispensables à ces derniers s’ils s’en servent. Les textes viennent ainsi à leurs services.

 

Source : https://www.cnb.avocat.fr/fr/quel-office-du-juge-en-2018-plaidoyer-pour-un-juge-moins-souvent-mais-un-juge-plus-present