L’héritier renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour (Civ 1, 23 mai 2012)

Une mère a donné à son fils une maison d’habitation puis des terrains. Le premier acte énonce que “la donatrice fait réserve expresse à son profit du droit de retour prévu par l’article 951 du Code civil, sur tous les biens par elle donnés ou sur ce qui en serait la représentation, pour le cas où les donataires ou l’un d’eux viendraient à décéder avant elle sans enfants ni descendants et pour le cas encore où les enfants desdits donataires viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant la donatrice”. Le second énonce que “les donateurs font réserve à leur profit du droit de retour conventionnel sur les biens par eux donnés ou sur ce qui en serait la représentation pour le cas où les donataires ou leurs descendants viendraient à décéder sans postérité avant les donateurs”. Le fils est décédé en laissant pour lui succéder ses deux enfants, lesquels ont renoncé à la succession de leur père. Sa mère a demandé à obtenir, en application des articles 951 et 952 du Code civil, le retour dans son patrimoine des biens donnés.
Pour déclarer recevable cette demande, mais la rejeter, au motif que la condition à laquelle le droit de retour était subordonné ne s’est pas réalisée, la cour d’appel (CA Pau, 4 janv. 2010), après avoir relevé qu’il ressort des actes que le ou les donateurs ont expressément voulu que les biens donnés leur reviennent en cas de prédécès du donataire et de ses descendants, et ce, à l’exclusion de toute autre condition, retient que la renonciation des enfants à la succession de leur père ne saurait avoir une quelconque incidence sur la mise en oeuvre du droit de retour convenu. Pour les juges du fond, dans la mesure où, d’une part, la renonciation par des descendants à la succession de leur auteur ne peut être assimilée au décès de ceux-ci, et d’autre part, l’hypothèse de la renonciation des héritiers du donataire n’a pas été anticipée dans les donations avec stipulation du droit de retour conventionnel, enfin, ce droit n’est pas un droit de succession mais s’analyse en une condition résolutoire de la donation.
La Cour de cassation casse cet arrêt. L’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier. Par conséquent, un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu’il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire. Il résultait des constatations des juges du fond que la condition s’était réalisée, le donataire ne laissant aucune postérité pour lui succéder, de sorte que les biens donnés se retrouvaient de plein droit dans le patrimoine de la donatrice et qu’ainsi celle-ci était irrecevable à agir pour voir reconnaître sa qualité de propriétaire en dehors de toute contestation.
(Violation par la cour d’appel des dispositions des articles 1183, 738-2, 805, 951 et 952 du Code civil)

Advertisement

La mention du sexe du l’état civil

 

Prenant acte de la sanction de la CEDH, la Cour de cassation,  par deux arrêts du 11 décembre 1992, a décidé que « lorsqu’à la suite d’un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence. »

Prenant acte du caractère fluctuant de la jurisprudence, une circulaire du ministère de la Justice du 14 mai 2010, a indiqué aux magistrats du ministère public appelés au cours de la procédure à formuler un avis sur le respect des dispositions de l’article 99 du code civil, qu’ils pourront se montrer favorables à de telles demandes « dès lors que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive, associés le cas échéant à des opérations de chirurgie plastique […] ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans exiger pour autant l’ablation des organes génitaux ». Elle les invite également à « ne solliciter d’expertise que si les éléments fournis révèlent un doute sérieux sur la réalité du transsexualisme du demandeur » et à fonder, dans tous les autres cas, leur avis sur « les diverses pièces notamment les attestations et comptes rendus médicaux fournis par le demandeur […] qui engagent la responsabilité des praticiens les ayant établis. »

L’article 342 sur l’action à fin de subsides devant le conseil constitutionnel

Aux termes de l’article 342 du code civil, tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. Cet article est-il bien conforme à la Constitution, et plus précisément au principe d’égalité entre les citoyens ?

Une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité a été transmise à la Cour de cassation.

En Argentine, choisir son genre devient un droit

L’Argentine, premier pays d’Amerique latine à légaliser le mariage homosexuel, vient de voter une loi permettant aux transsexuels et travestis de choisir librement leur genre: “Toute personne peut demander un changement de sexe, de prénom et d’image, à partir du moment où ils ne correspondent pas au genre de cette personne, telle qu’elle la perçoit”, précise la loi argentine .

Aucun changement physique ,opération chirurgicale, prise d’hormones ou traitement médical ne sera donc requis pour changer d’état civil.

la médiation familiale: un bilan positif selon le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité

Question écrite au ministre

Question publiée au JO le : 19/02/2008 page : 1374
Réponse publiée au JO le : 08/05/2012 page : 3590
Date de changement d’attribution : 21/12/2010

Texte de la question

M. André Wojciechowski attire l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la difficulté de maintenir des liens entre parents et enfants à la suite de séparations familiales très conflictuelles. Il lui demande si la médiation familiale ne peut être quelque peu renforcée afin de protéger ces liens familiaux mis en périls.

Texte de la réponse

La médiation familiale, consacrée par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, est un dispositif de soutien à la parentalité qui permet d’assurer par l’intervention d’un tiers la préservation ou la restauration des liens entre les membres d’une famille dissociée ou en danger de dissociation, et ce dans l’intérêt de l’enfant. Après trois années de mise en oeuvre du protocole départemental de développement de la médiation familiale (fin 2006-2009), le ministère en charge de la famille a initié la reconduction des engagements du Ministère chargé de la justice, de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) par la signature le 16 novembre 2009 d’un nouveau protocole national de développement de la médiation familiale pour la période 2010-2012. La signature de ce protocole a permis d’affirmer l’importance accordée à la structuration et au financement des services de médiation familiale. A l’échelon local, lles caisses d’allocations familiales (Caf) pilotent les comités départementaux de coordination, lesquels ont pour mission de recenser les besoins des familles, de structurer l’offre, d’organiser les financements, et d’assurer un suivi du dispositif. L’instruction concertée des demandes de financements des services de médiation familiale permet d’éviter le saupoudrage et d’assurer une qualité de service aux usagers au moyen d’un conventionnement. Ce conventionnement est accordé sur la base de critères communs aux différents financeurs. Les crédits consacrés par l’Etat au titre de la médiation famille sont prévus par le protocole à 2.4M€ par l’année. En 2010 et 2011, ces engagement ont été largement tenus. De plus, le financement de la médiation familiale par la branche famille, prévu au sein de la Convention d’objectifs et de moyens (Cog) signée entre l’Etat et la CNAF pour la période 2009-2012, a augmenté en 2010 de 21,05 % par rapport à 2009 passant ainsi de 10 721 119 € en 2009 à 12 978 270 € en 2010. En outre, la communication en direction du grand public sur les sujets ayant trait à la famille, et notamment aux séparations parentales, participe au maintien des liens familiaux. Ainsi, suite aux Etats généraux de l’enfance (EGE), clôturés le 16 juin 2010, deux mesures, visant à améliorer l’information des familles, ont été retenues. Un livret parental a été élaboré. Il a pour objectif de sensibiliser les parents à l’importance d’une « coparentalité responsable », et ce dès le plus jeune âge de l’enfant. Il doit ainsi contribuer à prévenir, ou tout au moins atténuer, le caractère conflictuel des éventuelles séparations, grâce à une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant. Le texte de ce livret souligne que chaque parent est important pour l’enfant et que leur rôle est complémentaire, qu’ils vivent ensemble ou non. Il définit de façon simple et didactique les besoins de l’enfant, leur évolution avec l’âge, en tenant compte de son environnement culturel, et les devoirs de chaque parent à son égard. Il précise aux parents les responsabilités qui sont les leurs dans l’exercice de l’autorité parentale. Il rappelle les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant entrant dans ce champ. Les modalités de diffusion de cet outil sont en cours d’examen. Le ministère en charge de la cohésion sociale et de la famille a également souhaité procéder à la création d’un site internet, infofamilles. gouv. fr, regroupant toutes les informations nécessaires au soutien à la parentalité. Ce portail, dont la mise en ligne sera effective prochainement, définit la médiation famille et renvoie les parents vers les sites partenaires des différents services de médiation familiale. Ce site intégrera le livret parental. Enfin, l’impact de la médiation familiale sur la préservation des liens familiaux apparaît largement positif. En effet, en 2010 comme en 2009, les services de médiation familiale estiment que 75 % des mesures de médiations familiales réalisées ont eu un impact positif, 57 % des médiations ont permis d’aboutir à un accord écrit ou oral et 18 % des médiations ont permis une avancée significative dans l’apaisement du conflit.

La lecture de l’article 371-1 relatif à l’autorité parentale et de l’article 220 relatif aux règles de solidarité entre époux pendant le mariage est nécessaire selon le ministre de la Justice

La question publiée au journal officiel du 19 janvier 2012 (JO Sénat Q 19 janv. 2012, p. 155) et posée au garde des sceaux concerne la lecture des articles 371-1 et 220 du Code civil lors de la cérémonie de mariage.
Le député socialiste auteur de la question juge inappropriée la lecture, lors de la cérémonie, de l’article 371-1 relatif à l’exercice de l’autorité parentale dans la mesure où le projet de fondation d’une famille n’accompagne pas toujours le mariage (deuxième mariage, mariage tardif, mariage stérile …).
Il juge également inappropriée voire déplacée la lecture de l’article 220 du Code civil relatif aux règles de solidarité entre époux lors que la cérémonie solennelle et joyeuse qu’est le mariage.
Dans sa réponse (JO Sénat Q 3 mai 2012, p. 1069) le ministère de la Justice rappelle que le législateur a estimé nécessaire, lors de la célébration du mariage, de faire procéder à la lecture par l’officier d’état civil de certains articles du Code civil afin de donner une information complète aux futurs conjoints sur leurs droits et devoirs en qualité d’époux, avant de recueillir leur consentement.
L’article 371-1 participe de cette démarche comme l’article 220 récemment ajouté à la liste dont il est donné lecture par une loi n° 2010-737 du 1e juillet 2010.
Par ailleurs, et en toute hypothèse, il n’est pas envisageable de faire dépendre la lecture de ces articles de la situation particulière des futurs époux. Outre qu’une telle proposition pourrait être fragile au regard du principe constitutionnel d’égalité, elle serait en pratique très difficile à mettre en oeuvre car elle impliquerait pour l’officier de l’état civil de déterminer avec certitude, pour chaque couple, toutes les situations concrètes de la vie maritale à venir et les intentions profondes de chacun.

Source: Dépêches JurisClasseur
Rép. min. n° 21933 : JO Sénat Q 3 mai 2012, p. 1069.