Petit rappel sur les nouveautés en droit des successions

La loi du 16 février 2015 est venue modifier les règles applicables en matière de succession et de libéralités.

Le Code civil prévoit désormais des dispositions spécifiques pour les personnes ne parlant pas la langue française, ou étant sourdes et muettes, afin de leur permettre de pouvoir constituer un testament authentique avec une plus grande facilité.

Normalement, le testament authentique est établi en présence d’un notaire et de deux témoins, ou de deux notaires. Le testateur dicte ses volontés pendant que le notaire ou l’un d’entre eux écrit lui-même ou les fait écrire à la main ou mécaniquement. Le testament est ensuite redonné au testateur pour relecture.

À présent, il est possible pour une personne non francophone de faire appel à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou par la Cour d’appel, afin que celui ci veille à l’exacte traduction des propos tenus, à moins que l’un des deux notaires, ou les témoins, ne comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.

Et dans le cas d’une personne en mesure d’écrire la langue française mais muette, le notaire écrira lui même le testament ou le fera écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis lui en donnera lecture. Lorsque le testateur ne peut pas entendre, ce dernier devra alors le relire lui même.

Les circonstances de l’établissement du testament seront mentionnées dans l’instrument.

En outre, en plus de ces nouvelles dispositions en matière de testament authentique, d’autres modifications ont été apportées par la loi du 16 février 2015, à savoir :

– La limitation de la successibilité au 6ème degré pour les collatéraux ordinaires ;

L’allongement de la liste des actes n’emportant pas acceptation tacite de la succession : les héritiers peuvent en effet effectuer un certain nombre d’actes conservatoires dans l’intérêt de la succession sans être considéré pour autant comme l’ayant acceptée tacitement. La liste existante de ces actes (paiement des dettes et charges successorales urgentes, recouvrement des revenus, vente des biens périssables…) a été complétée (actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, paiement des salaires et indemnités dues au salarié et remise des documents de fin de contrat) ;

-L’extension du droit d’attribution préférentielle, généralement à profit du conjoint survivant, à certains objets mobiliers : au lieu de ne concerner que le local d’habitation ou professionnel ainsi que des objets mobiliers le garnissant, l’attribution préférentielle peut désormais concerner le véhicule du défunt dès lors que celui-ci est nécessaire pour les besoins de la vie courante, et les objets nécessaires à l’exercice de la profession de l’attributaire en plus du local professionnel, même s’ils ne garnissent pas le local ;

– La création d’un mode de preuve simplifié et non onéreux de la qualité d’héritier dans le cas des successions modestes en l’absence de bien immobilier, de testament et d’autres héritiers, pour les successibles en ligne directe : une attestation signée, un extrait des actes de naissance des héritiers et du défunt, un acte de décès et de mariage du défunt ainsi qu’un certificat d’absence d’inscription au fichier central des dernières volontés pourront suffire.

Source : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/34348/le-droit-des-succession-est-modifie-par-la-loi-du-16-fevrier-2015.php

Caractérisation des conséquences du divorce pour l’attribution de dommages et intérêts, précision sur le montant de la prestation compensatoire à verser et attribution forcée du domicile conjugal

En l’espèce, M. X. et Mme Y. se sont mariés le 26 juin 1993 sous le régime de la séparation de biens. Le divorce a par la suite été prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Pour condamner ce dernier à payer à Mme Y. une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, l’arrêt a retenu, notamment, qu’au choc consécutif à l’abandon soudain par son époux du domicile conjugal puis à l’annonce de l’engagement d’une procédure de divorce, s’est ajouté un fort sentiment d’humiliation, éprouvé au quotidien, dû à l’infidélité de son époux et que, salariée et membre du directoire de la société dont son mari était directeur, elle a été éconduite au profit d’une collaboratrice de celui-ci et a été dépossédée progressivement de ses fonctions au sein de la société.

La Cour de cassation a estimé, le 15 avril 2015, qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conséquences d’une particulière gravité subies par Mme Y. du fait de la dissolution du mariage, la cour d’appel a violé l’article 266 du code civil.

Par ailleurs, la Cour de cassation a souligné que lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une attribution de biens en propriété, son montant doit être précisé dans la décision qui la fixe. Aussi, la cour d’appel qui a accordé à Mme Y. une prestation compensatoire de 200 000 euros et, à titre complémentaire, l’immeuble appartenant en propre à M. X., ayant constitué le domicile conjugal, sans préciser le montant total de la prestation compensatoire ainsi que la valeur qu’elle retenait pour le bien immobilier attribué à titre complémentaire, a violé les articles 270 et 274 du code civil.

Pour attribuer à Mme Y., à titre de complément de prestation compensatoire, la propriété d’un immeuble personnel au mari, l’arrêt a retenu que l’accord de l’époux débiteur n’est pas nécessaire puisque ce bien n’a pas été reçu par lui par succession ni par donation pour avoir été acquis avant son mariage.

La Cour de cassation affirme qu’en statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l’article 274 du code civil n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Cet article prévoit en effet que :”la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de l’article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation“.

Pour rappel, aux termes dudit article “Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.”

Source : http://dl.avocatparis.org/CDD/famille-inter.html#religion

Pour lire l’arrêt  :http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030496007&fastReqId=399850437&fastPos=2&oldAction=rechJuriJudi

Non contrariété du divorce pour altération définitive du lien conjugal avec le respect de la vie privée et familiale

La Cour de cassation, par un arrêt du 15 avril 2015, ( Cass. 1re civ., 15 avr. 2015, n° 13-27.898) a été amenée à se prononcer sur la conformité d’un cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale.

Sur assignation de l’épouse, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d’un couple pour altération définitive du lien conjugal. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 26 mars 2013, confirme cette décision. L’époux reproche à la cour d’appel d’avoir violé les articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme en s’abstenant de rechercher si le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal n’était pas de nature à emporter pour lui-même, meurtri dans ses convictions personnelles les plus profondes, une atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté de religion disproportionnée par rapport à la liberté de mettre fin au lien matrimonial.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif d’abord que “le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui implique une cessation de la communauté de vie entre des époux séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce, ne peut être contraire aux dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au motif ensuite que le grief pris de la violation de ces dispositions est nouveau, mélangé de fait et partant irrecevable.

Source : http://lexisnexis.fr/liens/depeches.html#top

Pour lire l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030496221&fastReqId=705361098&fastPos=1

Adoption par le Sénat du projet de loi sur la protection de l’enfance

Le 11 mars dernier, le Sénat a adopté à l’unanimité et en première lecture la proposition de loi visant à renforcer la protection de l’enfant. Ce sera à présent à l’Assemblée nationale de se prononcer sur ce texte à partir du 12 mai prochain.

Prenez connaissance des articles votés par le Sénat :

Article 1er (CASF, art. L. 112-3) – Suppression de l’article sur la création d’un conseil national de la protection de l’enfance. Cette nouvelle instance nationale non seulement ne pourra permettre le pilotage d’un dispositif de protection de l’enfance entièrement décentralisé et de la compétence des départements depuis 1983, mais il ferait doublon avec l’Observatoire national de la protection de l’enfance, que l’article 3 prévoit d’instituer en remplacement de l’Observatoire national de l’enfance en danger, l’ONED.

Article 2 (CASF, art. L. 226-3-1) – Une mission supplémentaire, relative aux programmes de formation continue des professionnels de la protection de l’enfance, est confiée aux missions des observatoires de la protection de l’enfance au regard de l’obligation légale de formation des professionnels.

Article 3 (CASF, art. L. 226-6, L. 226-9 et L. 226-10) – La dénomination de l’observatoire national de l’enfance en danger (Oned) devient « observatoire national de la protection de l’enfance » (ONPE). L’ONPE sera ainsi mieux identifié comme tête du réseau des observatoires départementaux de la protection de l’enfance (ODPE). Du reste, les informations anonymes relatives à toutes les mesures de protection de l’enfance, administrative ou judiciaire, hors aides financières, dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de 21 ans, lui seront transmises en même temps qu’aux ODPE (n° 22 rectifié bis).

Article 4 (CSP, art. L. 2112-1) – Dans chaque département, un médecin référent « protection de l’enfance » – pas forcément un médecin de la PMI (amendement n° 54) – serait chargé d’établir des liens de travail réguliers en coordonnant l’action et en facilitant la transmission d’informations (amendement n° 22 rectifié bis) entre les services départementaux, la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, dans des conditions définies par décret.

Article 4 bis (CASF, art. L. 221-3) – L’autorité centrale française doit être alertée sur toute procédure engagée à l’étranger concernant un éventuel placement d’enfants français par une autorité étrangère. Ainsi, les demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par une autorité étrangère doivent impérativement faire l’objet d’une validation au préalable de l’autorité centrale française, puis d’un avis aux parents (amendement n° 15 rectifié quater adopté contre l’avis défavorable du Gouvernement, qui soutient que l’amendement n’est pas conforme aux instruments de coopération existants, en particulier à la convention de La Haye).

Article 5 A (CASF, L. 221-1) – Une troisième mission est assignée au service chargé de la protection de l’enfance : veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme (amendement n° 47).

Article 5 (CASF, art. L. 223-1) – Cet article tend à préciser le contenu et les modalités d’élaboration du projet pour l’enfant.

Article 6 (CASF, art. L. 223-1, L. 223-1-1 nouveau et L. 421-16) – En cas de placement de l’enfant il est précisé à la personne physique ou morale qui l’accueille les actes usuels de l’autorité parentale qu’elle ne peut accomplir sans en référer préalablement au service d’aide sociale à l’enfance. Le projet pour l’enfant mentionne également, à titre indicatif, une liste d’actes usuels que la personne qui accueille l’enfant peut accomplir sans formalités préalables (amendement n° 52 qui a supprimé le terme « courants » qui avaient été ajouté à l’expression « acte usuels » pour éviter de créer une nouvelle catégorie juridique au sein des actes usuels) (reprise de la proposition n° 11 du rapport « Coparentalité » ; n° 34 du rapport Gouttenoire).

Article 7 (CASF, art. L. 223-1) – Suppression de la validation du projet pour l’enfant par une commission pluridisciplinaire, pour éviter notamment une asphyxie des services contre l’avis défavorable du Gouvernement (amendement n° 23 rectifié bis et amendement n° 26 rectifié).

Article 8 (CASF, art. L. 223-3) – Information du juge en cas de modification du lieu d’accueil d’un enfant confié au service de l’ASE (et non plus son avis). Une distinction est faite selon qu’il a été placé plus de deux ans au même endroit ou moins de deux ans. Dans le premier cas, le juge doit être informé au moins un mois avant la mise en œuvre de la décision, sauf urgence ; dans le deuxième cas, il doit l’être dans le même délai, sauf urgence et sauf si un tel changement a été prévu par le projet pour l’enfant (amendements n° 49 et 53).

Article 9 (CASF, art. L. 223-5 et C. civ., art. 375) – Précision du contenu du rapport annuel de l’ASE ( notamment les relations de l’enfant avec des tiers) élaboré pour tout enfant faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative, et transmission au juge tous les ans, voire tous les six mois lorsque l’enfant est âgé de moins de deux ans.

Article 10 (CASF, art. L. 223-1) – Suppression de l’article sur les règles de consultation des dossiers d’assistance éducative en ce qu’il crée un mécanisme dérogatoire aux procédures prévues par la loi de 1978, qui présente des garanties juridiques suffisantes.

Article 11 (C. civ., art. 371-4 et 375-4-1) –  Suppression de l’encadrement des relations entre l’enfant et un tiers et consécration prétorienne de la compétence du juge des enfants pour fixer les modalités des relations entre l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative et un tiers. Et s’agissant de la durée de placement, remplacement de l’alinéa instituant une durée maximale de placement par un alinéa incitant le service auquel l’enfant est confié à rechercher la solution la plus à même de garantir la continuité des conditions de vie de l’enfant lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret : adoption, retrait ou délégation de l’autorité parentale, placement long… Il reviendra à ce service de saisir le juge compétent en présentant les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables.

Article 12 (C. civ., art. 370) – Suppression de l’article sur la réforme des règles de révocabilité de l’adoption simple, lequel tendait à rendre irrévocable l’adoption simple pendant toute la minorité de l’adopté, sauf à la demande du ministère public s’il est justifié de motifs graves. Cet article pourrait avoir un effet dissuasif sur les personnes candidates à l’adoption et touche à une question qui doit être abordée dans le cadre d’une réflexion plus générale sur les évolutions à apporter à l’adoption sous ses différentes formes.

Article 13 (CASF, art. 223-7) – Mise en place d’une proposition d’accompagnement médical, psychologique et éducatif en cas de reconnaissance d’un enfant né sous le secret : lorsqu’un enfant né sous le secret est restitué à l’un de ses parents (dans le délai de 2 mois suivant sa naissance), pendant les trois années suivant cette restitution.

Article 14 (C. civ., art. 346 et 360) – Suppression de l’article sur l’extension des cas de ré-adoptabilité aux enfants adoptés admis en qualité de pupilles de l’État qui conduirait à remettre profondément en cause le principe d’irrévocabilité de l’adoption plénière posé à l’article 359 du code civil.

Article 15 (C. civ., art. 345 et 353 et C. pr. civ., art. 1170) – Prise en compte de l’avis de l’enfant dans la procédure d’adoption. A noter également que la commission a supprimé la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de l’enfant dont l’adoption est demandée, notamment parce que l’article 388-2 du code civil prévoit déjà l’obligation pour le juge de désigner un administrateur lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants.

Article 16 (CGI, art. 786) – Alignement du tarif appliqué aux successions en matière d’adoption simple sur le taux applicable aux transmissions en ligne directe : les transmissions à titre gratuit dans le cadre d’une adoption simple sont imposées comme les transmissions en ligne directe lorsque l’adoptant décède pendant la minorité de l’adopté.  Il est désormais précisé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’il suffit que les « secours et soins ininterrompus » aient été prodigués au titre d’une « prise en charge continue et principale » par l’adoptant.

Article 17 (C. civ., art. 375-1) – Suppression de l’article sur la désignation systématique d’un administrateur ad hoc dans le cadre de la procédure d’assistance éducative.

Article 18 (C. civ., art. 347, 350, 381-1 nouveau et 381-2 nouveau) – Réforme de la procédure de déclaration judiciaire d’abandon : dans sa rédaction initiale, la présente proposition de loi substituait la procédure de déclaration judiciaire d’abandon à une procédure judiciaire de délaissement parental, la finalité recherchée étant de fonder cette procédure sur des critères plus objectifs. La commission des affaires sociales est revenue à la notion « d’abandon » (celle de « délaissement » étant déjà utilisée en matière pénale pour viser une infraction spécifique), a précisé que l’abandon doit être volontaire (pour éviter qu’un parent ne voie son enfant déclaré abandonné alors qu’il était hors d’état de se manifester : maladie, coma, expulsion) et a supprimé l’obligation pour le tribunal de se prononcer dans un délai de six mois (délai jugé irréaliste compte tenu des investigations complémentaires qui sont souvent nécessaires). Ce que valide le Sénat. L’appréciation de l’abandon « serait donc fondée sur le défaut de relation entre le parent et l’enfant, plutôt que sur l’absence d’actes effectués par le parent, pour éviter qu’un parent, dont on dit qu’il est « à éclipses », c’est-à-dire qu’il n’entretient qu’un lien artificiel avec l’enfant à travers d’actes isolés, ne fasse échec à la déclaration d’abandon. Il s’agit donc bien de protéger l’enfant ».

Article 19 (C. civ., art. 224-8) – Suppression de l’article sur la sécurisation du dispositif de recours contre l’arrêté d’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État. Cela aurait conduit à modifier prématurément un dispositif mis en place récemment, par une loi du mois de juillet 2013, alors qu’il n’a pas encore fait les preuves de son inadaptation.

Article 20 (C. civ., art. 378) – Suppression de l’article sur le retrait automatique de l’autorité parentale par le juge pénal lorsqu’un parent se rend coupable d’un crime ou d’un délit sur la personne de l’enfant ou celle de l’autre parent car « le Conseil constitutionnel n’accepte pas cette automaticité, pas plus que la Cour européenne des droits de l’homme ».

Article 21 (C. civ., art. 726) – Suppression de l’article sur l’exclusion automatique des parents de la succession de leur enfant en cas de crime ou de délit commis sur celui-ci, inopportune et porteuse de risques juridiques au plan constitutionnel.

Article 21 bis (C. civ., art. 21-12) – Acquisition de la nationalité française de l’enfant recueilli par kafala après 2 ans (et non plus 5).

Article 22 (C. pén., art. 222-24, 222-28, 222-30, 222-32-1 nouveau, 227-26, 227-27-1A nouveau et 227-27) – Suppression de l’article sur la création d’une qualification pénale de l’inceste valant circonstance aggravante d’infractions à caractère sexuel :  cet article nécessite un débat beaucoup plus technique sur l’incorporation du mot « inceste » dans le code pénal.

Article 23 – « Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Source : http://forum-famille.dalloz.fr/2015/04/23/protection-de-lenfant-le-point-sur-le-vote-au-senat/

L’adoption plénière de l’enfant issu d’une PMA est désormais possible pour la conjointe de la mère !

Dans huit décisions en date du 16 avril 2015, la cour d’appel de Versailles prononce les adoptions plénières des enfants par la conjointe de la mère, compte tenu des deux avis de la Cour de cassation du 22 septembre 2014 selon lesquels le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption par l’épouse de la mère de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.

En l’espèce, il convient de prononcer l’adoption plénière de l’enfant par l’épouse de la mère, la naissance étant issue d’une procréation médicalement assistée réalisée en Belgique. Le consentement à l’adoption a été recueilli par un notaire, dans les conditions de l’ article 345 du Code civil et n’a pas été rétracté. L’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de sa mère et satisfait ainsi à l’ article 345-1, 1°, du Code civil . Il est constant que les autres conditions légales à l’adoption sont réunies. En second lieu, il est établi que la requérante a accueilli l’enfant comme sa propre fille au sein du foyer commun avec sa mère, et ce, depuis sa naissance. La naissance de l’enfant est intervenue dans le cadre d’une démarche commune du couple, souhaitant fonder une famille. L’enfant dispose dans son environnement familial et social de référents masculins, en la personne d’un parrain laïc, d’un oncle et de grands-parents notamment. L’adoption est donc conforme à son intérêt.

Source : http://lexisnexis.fr/liens/depeches.html#top

Validité d’un testament international malgré sa nullité en tant que testament authentique

Selon l’article 971 du Code civil “Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Et aux termes de l’article 975 du même code “Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

Dans un arrêt en date du 14 mai 2013, la Cour d’appel de Rennes a cour d’appel a retenu que l’annulation d’un testament authentique pour non-respect de ces deux dispositions ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies.

En l’espèce, la cour a donc rejeté la demande en nullité de testament introduite par les héritiers de M. P., décédé le 7 novembre 2007 et ayant laissé des héritiers non réservataires pour lui succéder, ainsi qu’un testament authentique reçu par un notaire. 

Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a retenu cette solution à bon droit car elle a constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d’un testament international avaient été remplies à l’occasion de l’établissement du testament reçu le 4 octobre 2007. Aussi elle en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international.

Pour lire l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030446966&fastReqId=1850810421&fastPos=1

Point statistique sur la Cour de Justice de l’Union Européenne

Selon le rapport annuel de la Cour de justice de l’Union européenne, l’année 2014 semble globalement la plus « productive » dans toute l’histoire de l’institution. Si l’on tient compte du nombre d’affaires clôturées par ses différentes composantes, il s’élève à 1685 décisions (719 pour la CJUE, 814 pour le Tribunal et 152 pour le TFPUE en 2014).

Pour la Cour et le Tribunal, la productivité est en augmentation par rapport à l’année antérieure qui apparaissait déjà comme exceptionnelle (701 affaires clôturées pour la Cour, 735 pour le Tribunal en 2013).

S’agissant de la durée des procédures, les données statistiques sont également très positives. Devant la Cour de justice, elle est encore en diminution par rapport aux années précédentes et s’établit comme suit : 15 mois pour le renvoi préjudiciel; 2,2 mois pour la procédure préjudicielle d’urgence ; 20 mois pour les recours directs ; 14,5 mois pour les pourvois.

Il en va de même pour le Tribunal où la durée moyenne d’instance des affaires réglées en 2014 a baissé de 3,5 mois (de 26,9 mois en 2013 à 23,4 en 2014). En revanche, le nombre des affaires pendantes (1 423 en 2014) a augmenté assez considérablement par rapport à l’année précédente.

Sources : http://lexisnexis.fr/liens/depeches.html#top

Et CJUE, Rapport annuel 2014 CJUE, Communiqué n° 27/15, 3 mars 2015

L’obligation de tentative préalable de résolution du conflit à l’amiable désormais étendue

Le Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différend remplace le dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile par les deux alinéas ainsi rédigés :

” Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.”

” Elle vaut conclusions. ”

Et le décret a également créé un nouvel article 127, lequel stipule que : « s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».

Ainsi, le législateur a étendu à toutes matières l’obligation de procéder à une tentative préalable de conciliation à l’amiable.

En effet, auparavant cela n’était obligatoire qu’en matière de liquidation et de succession.

Etude sur les jeunes au sein de l’Union Européenne

Une nouvelle publication d’Eurostat « être jeune dans l’Union européenne aujourd’hui » («Being young in Europe today» ) livre de nombreux indicateurs concernant les enfants (âgés de 0 à 14 ans) et les jeunes (âgés de 15 à 29 ans).

«Being young in Europe today» est une étude divisée en sept chapitres couvrant la démographie, la famille et la société, la santé, l’éducation, l’accès et la participation au marché du travail, les conditions de vie et le monde numérique.

En voici quelques données à retenir :

En 2014, l’UE comptait 10 millions de moins d’enfants de moins de 15 ans qu’en 1994. Une diminution qui se retrouve dans tous les États membres, à l’exception du Danemark. Au niveau de l’UE, les enfants représentaient 15,6 % de la population totale en 2014, contre 18,6 % en 1994.

Les baisses les plus marquées de la proportion d’enfants ont été observées à Chypre (de 25,2 % en 1994 à 16,3 % en 2014, soit -8,9 points de pourcentage), en Pologne (-8,7 pp), en Slovaquie (-8,2 pp) et à Malte (-8,0 pp).

En 2014, l’Irlande (22,0 %) a enregistré la proportion d’enfants de loin la plus élevée, suivie de la France (18,6 %), du Royaume-Uni (17,6 %), du Danemark (17,2 %), de la Suède (17,1 %) et de la Belgique (17,0 %).

Les parts les plus faibles d’enfants en 2014 ont été observées en Allemagne (13,1 %), en Bulgarie (13,7 %) et en Italie (13,9 %).

Au niveau de l’UE, la part des enfants devrait diminuer légèrement dans les années à venir, passant de 15,6 % en 2014 à 15,0 % en 2050. Mais elle devrait augmenter, par rapport à 2014, dans neuf États membres d’ici 2050, les hausses les plus importantes étant prévues en Lituanie (de 14,6 % en 2014 à 16,6 % en 2050, soit +2,0 points de pourcentage) ainsi qu’en Lettonie (+1,2 pp). À l’inverse, la Slovaquie (de 15,3 % en 2014 à 11,8 % en 2050, soit -3,5 pp), le Portugal (-3,1 pp), l’Irlande (-2,6 pp) et l’Espagne (-2,0 pp) pourraient enregistrer les plus fortes baisses de la proportion d’enfants dans leur population totale.

L’âge moyen auquel les jeunes gens quittent le domicile parental s’est établi à 26,1 ans en 2013. Les jeunes quittent le foyer parental plus tôt dans les États membres nordiques : à 19,6 ans en Suède, 21,0 ans au Danemark et 21,9 ans en Finlande. Suivaient les Pays-Bas (23,5 ans), la France (23,6 ans) et l’Allemagne (23,9 ans). À l’autre extrémité de l’échelle, les jeunes gens restent le plus longtemps dans le domicile parental en Croatie, avec un âge moyen de 31,9 ans, devant la Slovaquie (30,7 ans), Malte (30,1 ans) et l’Italie (29,9 ans).

Enfin, en 2014, près de 9 jeunes âgés de 16 à 29 ans sur 10 (87 %) ont utilisé quotidiennement internet dans l’UE (contre 65 % pour la population totale). Près des trois quarts (74 %) ont utilisé un téléphone mobile pour accéder à internet (contre 44 % pour la population totale). En ce qui concerne les activités en ligne, les jeunes sont plus enclins à utiliser internet pour passer des appels téléphoniques ou vidéo (46 % des personnes âgées de 16 à 29 ans contre 29 % pour la population totale), pour participer aux réseaux sociaux (82 % contre 46 %) et pour consulter des wikis afin de rechercher des renseignements (65 % contre 44 % en 2013).

Source : http://forum-famille.dalloz.fr/2015/04/16/les-jeunes-dans-lue-evolution-demographique-depart-du-foyer-usage-des-nouvelles-technologies/

Pour consulter l’étude en anglais : http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-05-14-031

Condamnation du site Divorce-Discount.com

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé, par un arrêt rendu le 2 avril 2015, une ordonnance de référé qui a condamné la société exploitant le site internet Divorce- discount.com à cesser notamment toute activité de consultation juridique et de rédaction d’acte, sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée.

En l’espèce, la SAS JMB exerce l’activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » et exploite sous le nom commercial « Divorce Discount », un site internet proposant au public la mise en place, à bas coût, de procédures de divorce par consentement mutuel.

Elle a été assignée par le Conseil National des Barreaux et l’ordre des avocats au Barreau d’Aix-en-Provence aux fins de la voir condamner à cesser toute activité de démarchage, consultation juridique, rédaction d’actes et aux fins de la voir retirer de sa documentation commerciale toute référence à des offres de services relatives au traitement de procédures de divorce et plus généralement à l’accomplissement d’actes de représentation et d’assistance judiciaire.

Les requérants ont eu gain de cause avec l’ordonnance rendue par le juge des référés en date du 24 décembre 2013.

Ayant relevé appel de cette dernière, la société a prétendu n’effectuer aucune rédaction d’actes et n’agir qu’en qualité d’intermédiaire entre le justiciable et les avocats. Elle a ajouté qu’aucune plainte n’avait été enregistrée à ce jour.

Le CNB et l’ordre des avocats du Barreau d’Aix-en-Provence se sont quant à eux fondés sur la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, ainsi qu’à l’article 16. I. 2e de la loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Ils indiquent que sous couvert d’une aide à la réalisation des formalités administratives, la société exerce en réalité une activité de consultation juridique, de rédaction d’actes sous seing privé et d’assistance juridique.

Par son arrêt du 2 avril 2015 , la Cour d’appel a ainsi confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions.

En effet, “les pièces au dossier et notamment le contrat de coopération, la requête et la convention versés aux débats (…), établissent les éléments suivants :

-le site internet géré par la SAS JMB présentait la société comme le n° 1 du divorce en France ce qui pouvait créer dans l’esprit du public une confusion avec le titre d’avocat,

-le site propose une prestation consistant en la gestion et le traitement d’une procédure de divorce par consentement mutuel et la réalisation des formalités nécessaires à l’obtention d’un divorce, sans déplacement du client ni rendez vous avec celui-ci, à un prix très inférieur au tarif pratiqué, ce qui constitue un démarchage public prohibé par l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971,

la société traite pour le client toutes les étapes de la procédure jusqu’à l’audience, elle perçoit une rétribution, donnant ainsi des consultations de manière habituelle et rémunérée sans disposer de la compétence ni du titre lui permettant de le faire,

la requête en divorce ainsi que les conventions et l’acte d’acquiescement ne sont pas rédigés par « l’avocat partenaire » mais par la société qui les lui transmet afin qu’il y appose son tampon et sa signature en échange d’honoraires d’un montant de 135 euros, comprenant l’obtention d’une date de rendez vous auprès du juge aux affaires familiales et la présence à l’audience,

« l’avocat partenaire » ne rencontre pas les clients de la SAS avant l’audience, il ne leur prodigue aucun conseil, le client ne connait pas son nom avant la convocation à l’audience et ne doit pas entrer en contact avec lui « sous peine d’annulation de la procédure », il reçoit directement de la société l’acte notarié de liquidation du régime matrimonial des époux.

Au vu de ces éléments, il apparaît à l’évidence que la SAS JMB contrevient aux dispositions de l’article 54 de la loi du 3 décembre 1971 qui prévoit que « : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :

1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. »

Le trouble manifestement illicite étant donc amplement établi, la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.”

Pour lire l’arrêt : http://www.dalloz-actualite.fr/document/aix-en-provence-2-avr-2015-n-2015243