Condamnation du site Divorce-Discount.com

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé, par un arrêt rendu le 2 avril 2015, une ordonnance de référé qui a condamné la société exploitant le site internet Divorce- discount.com à cesser notamment toute activité de consultation juridique et de rédaction d’acte, sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée.

En l’espèce, la SAS JMB exerce l’activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » et exploite sous le nom commercial « Divorce Discount », un site internet proposant au public la mise en place, à bas coût, de procédures de divorce par consentement mutuel.

Elle a été assignée par le Conseil National des Barreaux et l’ordre des avocats au Barreau d’Aix-en-Provence aux fins de la voir condamner à cesser toute activité de démarchage, consultation juridique, rédaction d’actes et aux fins de la voir retirer de sa documentation commerciale toute référence à des offres de services relatives au traitement de procédures de divorce et plus généralement à l’accomplissement d’actes de représentation et d’assistance judiciaire.

Les requérants ont eu gain de cause avec l’ordonnance rendue par le juge des référés en date du 24 décembre 2013.

Ayant relevé appel de cette dernière, la société a prétendu n’effectuer aucune rédaction d’actes et n’agir qu’en qualité d’intermédiaire entre le justiciable et les avocats. Elle a ajouté qu’aucune plainte n’avait été enregistrée à ce jour.

Le CNB et l’ordre des avocats du Barreau d’Aix-en-Provence se sont quant à eux fondés sur la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, ainsi qu’à l’article 16. I. 2e de la loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Ils indiquent que sous couvert d’une aide à la réalisation des formalités administratives, la société exerce en réalité une activité de consultation juridique, de rédaction d’actes sous seing privé et d’assistance juridique.

Par son arrêt du 2 avril 2015 , la Cour d’appel a ainsi confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions.

En effet, “les pièces au dossier et notamment le contrat de coopération, la requête et la convention versés aux débats (…), établissent les éléments suivants :

-le site internet géré par la SAS JMB présentait la société comme le n° 1 du divorce en France ce qui pouvait créer dans l’esprit du public une confusion avec le titre d’avocat,

-le site propose une prestation consistant en la gestion et le traitement d’une procédure de divorce par consentement mutuel et la réalisation des formalités nécessaires à l’obtention d’un divorce, sans déplacement du client ni rendez vous avec celui-ci, à un prix très inférieur au tarif pratiqué, ce qui constitue un démarchage public prohibé par l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971,

la société traite pour le client toutes les étapes de la procédure jusqu’à l’audience, elle perçoit une rétribution, donnant ainsi des consultations de manière habituelle et rémunérée sans disposer de la compétence ni du titre lui permettant de le faire,

la requête en divorce ainsi que les conventions et l’acte d’acquiescement ne sont pas rédigés par « l’avocat partenaire » mais par la société qui les lui transmet afin qu’il y appose son tampon et sa signature en échange d’honoraires d’un montant de 135 euros, comprenant l’obtention d’une date de rendez vous auprès du juge aux affaires familiales et la présence à l’audience,

« l’avocat partenaire » ne rencontre pas les clients de la SAS avant l’audience, il ne leur prodigue aucun conseil, le client ne connait pas son nom avant la convocation à l’audience et ne doit pas entrer en contact avec lui « sous peine d’annulation de la procédure », il reçoit directement de la société l’acte notarié de liquidation du régime matrimonial des époux.

Au vu de ces éléments, il apparaît à l’évidence que la SAS JMB contrevient aux dispositions de l’article 54 de la loi du 3 décembre 1971 qui prévoit que « : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :

1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. »

Le trouble manifestement illicite étant donc amplement établi, la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.”

Pour lire l’arrêt : http://www.dalloz-actualite.fr/document/aix-en-provence-2-avr-2015-n-2015243

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