Dans un arrêt récent (Civ. 1re, 25 mars 2015, F-P+B, n° 13-23.377), la Cour de cassation a rappelé que l’option de compétence spéciale, « prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la Convention de Lugano, du 30 octobre 2007, ayant pour finalité la concentration des compétences juridictionnelles, le demandeur en divorce est en droit de s’en prévaloir, que celui-ci soit créancier ou débiteur d’aliments ».
En l’espèce, Mme faisait en effet grief à l’arrêt de retenir la compétence du juge français pour statuer en matière d’obligations alimentaires, au titre du devoir de secours entre époux, alors, selon le moyen, qu’en matière d’obligations alimentaires, l’option de compétence spéciale prévue par l’article 5, § 2, b) de la Convention de Lugano, du 30 octobre 2007, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale a pour finalité d’assurer la protection de l’époux créancier d’aliments et ne peut être exercée que par ce dernier. Elle a donc été déboutée.
Pour lire l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030409260&fastReqId=2050878410&fastPos=1