2017: principaux apports jurisprudentiels en droit international de la famille

L’année 2017 a été riche en apports jurisprudentiels en droit international de la famille.

Retrouvez les arrêts les plus marquants ci-dessous, classés par catégories et triés par dates :

Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants – droit de garde – résidence habituelle :

  • Civ 1, 4 mai 2017, n°17-11.031 : est titulaire du droit de garde au sens de la Convention de 1980 un père bénéficiant, selon une décision de justice israélienne, d’un large droit de visite et d’hébergement et disposant, en application de la loi israélienne, du droit de consentir à tout changement de la résidence de l’enfant.
  • Civ 1, 17 mai 2017, n°16-20.141 : justifie sa décision la cour d’appel qui retient, pour dire illicite le déplacement d’un enfant, que celui-ci a sa résidence habituelle en Belgique, après avoir constaté que les parents ont manifesté l’intention de vivre dans ce pays, y ont demandé pour l’enfant un visa de long séjour, l’ont inscrit au registre des étrangers de la ville et à la crèche, les deux aînés étant scolarisés dans ce pays.
  • CJUE, 8 juin 2017, aff. C-111/17 PPU, sur question préjudicielle : très important arrêt sur la définition de la résidence habituelle d’un nourrisson : L’article 11, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un enfant est né et a séjourné de manière ininterrompue avec sa mère pendant plusieurs mois, conformément à la volonté commune de ses parents, dans un État membre autre que celui où ces derniers avaient leur résidence habituelle avant sa naissance, l’intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l’enfant, dans ce dernier État membre ne saurait permettre de considérer que cet enfant y a sa « résidence habituelle », au sens de ce règlement. En conséquence, dans une telle situation, le refus de la mère de retourner dans ce même État membre accompagnée de l’enfant ne saurait être considéré comme un « déplacement ou non-retour illicites » de l’enfant, au sens dudit article 11, paragraphe 1.
  • Civ 1, 14 juin 2017, n°17-10.980 : les juges du fond peuvent organiser les modalités du retour de l’enfant déplacé illicitement.
  • Civ 1, 12 juillet 2017, n°17-11.840 : la Convention “n’empêche pas qu’un autre instrument international liant l’Etat d’origine et l’Etat requis, ni que le droit non conventionnel de l’Etat requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite” ;
  • Civ 1, 13 juillet 2017, n°17-11.927 : ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l’enfant s’était intégrée dans son nouveau milieu, l’arrêt qui, pour ordonner le retour d’un enfant illicitement déplacé, retient que sa mère, avec qui il vit en France, ne s’exprime pas en français, est demandeuse d’asile, ne peut y travailler et réside chez un tiers, qui l’héberge avec ses trois enfants, après avoir pourtant relevé que l’enfant résidait en France depuis deux ans avec sa mère et ses demi-frères et soeur, y était scolarisé et parlait couramment le français.
  • Civ 1, 25 octobre 2017, n°17-20.063 : si, pour apprécier l’exception au retour d’un enfant déplacé illicitement, le juge doit, selon l’article 13 de la Convention de 1980, prendre en compte les informations transmises par l’autorité centrale de l’Etat d’origine, encore faut-il que leur contenu soit invoqué par le demandeur au retour.
  • Civ 1, 13 décembre 2017, n°17-19.727 : un parent peut disposer d’un droit de garde au sens de la Convention de La Haye de 1980 même si la résidence de l’enfant n’a pas été fixée à son domicile.

 

Filiation – recherche de paternité :

  • Civ 1, 20 avril 2017, n°16-14.349 : lorsqu’ils déterminent que la loi applicable au litige est celle d’un Etat fédéral, les juges doivent rechercher de quel Etat fédéré la loi est applicable, suivant les règles de conflit internes.
  • Civ 1, 12 juillet 2017, n°16-21.000 : le défendeur à une action en contestation de paternité est recevable à se prévaloir de ce qu’une loi étrangère est applicable à la possibilité de remettre en cause de la filiation contestée, dès lors que cette question n’a pas été tranchée dans le dispositif d’une décision rendue, même après que l’action en contestation a été déclarée recevable et une expertise biologique ordonnée.
  • Civ 1, 27 septembre 2017, n°16-19.654, PB : sont contraires à l’ordre public international français, en ce qu’elles privent l’enfant de son droit d’établir sa filiation paternelle, les dispositions de la loi camerounaise selon lesquelles l’action en recherche de paternité est irrecevable lorsque, pendant la période légale de conception, la mère a été d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre homme.

 

Exequatur :

  • Civ 1, 20 avril 2017, n°16-12.785 : pour apprécier l’existence d’une fraude dans l’obtention d’un jugement étranger, le juge de l’exequatur qui constate que la partie qui s’en prévaut a été régulièrement citée, dans des délais lui permettant d’organiser sa défense, n’a pas à rechercher si le juge étranger était tenu de prendre en considération les explications et les pièces fournies par un défendeur défaillant.
  • Civ 1, 4 mai 2017, n°16-13.645 : lorsque le litige présente des liens caractérisés avec un for, notamment en raison de la nationalité de l’une des parties, la saisine du juge de ce for, lorsqu’elle n’a pas pour objet de faire échec à une procédure engagée en France, ne constitue pas une fraude faisant obstacle à l’exequatur du jugement obtenu.
  • Civ 1, 13 décembre 2017, n°16-20.810, PB : en application de l’article 4 de la Convention franco-algérienne de 1964 sur l’exequatur, il incombe au juge devant qui l’un des époux se prévaut d’un jugement de divorce algérien de vérifier, au besoin d’office, s’il remplit les conditions prévues à l’article 1er de la Convention pour jouir de plein droit de l’autorité de chose jugée.

 

Régime matrimonial et liquidation :

  • Civ 1, 15 juin 2017, n°16-21.757 : c’est souverainement que les juges du fond apprécient l’opportunité de la licitation d’un immeuble situé à l’étranger.
  • Civ 1, 15 juin 2017, n°16-20.671 : ayant relevé que deux époux de nationalité marocaine, mariés en 1987, avaient fixé leur première résidence matrimoniale en France puis, dans un acte de donation entre époux, déclaré être soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, c’est souverainement que les juges en ont déduit qu’ils avaient manifesté la volonté de se soumettre au régime légal français.
  • Civ 1, 12 juillet 2017, n°16-24.017, 16-24.016, 16-24.015, 16-24.014 (quatre arrêts) : il est interdit au juge de substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au juge étranger dont il est demandé l’exequatur de la décision, ou dont la régularité de la décision est appréciée à titre incident.
  • Civ 1, 13 décembre 2017, n°16-27.216, FS, PB : l’article 21 de la Convention de La Haye de 1978 impose que la désignation de la loi applicable au régime matrimonial fasse l’objet d’une stipulation expresse ; une simple mention figurant à deux actes notariés d’achat d’immeuble et respectivement de donation entre époux ne constitue pas une telle stipulation.

 

Divorce :

  • Civ 1, 1er juin 2017, n°16-11.437 : il appartient à toute juridiction devant laquelle est invoquée, à titre incident, l’opposabilité d’une décision étrangère, pour lui refuser le pouvoir de juger, de statuer sur ce point ; approbation d’un arrêt ayant considéré qu’une décision étrangère internationalement régulière avait prononcé le divorce des parties rendait sans objet l’instance en divorce française, quand bien même le juge français avait été saisi en premier.
  • Civ 1, 12 juillet 2017, n°16-18.821 : les juges constatant l’existence d’un élément d’internationalité doivent vérifier d’office leur compétence pour connaître de l’action en divorce au regard du règlement Bruxelles II bis.
  • Civ 1, 15 novembre 2017, n°15-16.265, PBI : la bascule sur le droit interne (ici le privilège de juridiction) au titre de la compétence résiduelle prévue à l’article 7 du règlement Bruxelles II bis n’est pas possible si on se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 6, en l’espèce la nationalité européenne du défendeur.

 

Source : http://jafbase.fr/

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