En application de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, la reconnaissance d’un jugement monégasque en France impose au juge de vérifier que ce jugement émanait d’une juridiction monégasque compétente, et ce, uniquement d’après la loi de cette principauté.
En effet, “aux termes de l’article 18 de la convention franco-monégasque d’aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le juge saisi doit seulement vérifier, entre autres conditions, si, d’après la loi du pays où a été rendue la décision dont l’exécution est poursuivie, cette décision a été rendue par une juridiction compétente”.
En l’espèce, la cour d’appel, qui s’était à bon droit fondée sur l’article 4 du code de procédure civile monégasque pour retenir la compétence de la juridiction monégasque, dès lors qu’une des parties était domicilié à Monaco et que la preuve d’une domiciliation de l’autre partie en France n’était pas rapportée, n’était pas tenue de rechercher si le juge monégasque était compétent selon les règles françaises de compétence internationale.
Ce contrôle limitatif s’applique néanmoins toujours parallèlement à celui classique d’une atteinte à l’ordre public international, tel que l’a rappelé la Cour de cassation.
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