L’effacement de la dette des débiteurs alimentaires de par un centre hospitalier estimé n’étant pas dans le besoin

Les établissements publics de santé sont parfois confrontés à des difficultés quant au recouvrement des frais de séjours et ou d’hospitalisation dont les bénéficiaires ne règlent pas les sommes à acquitter. Dans ce cas, l’établissement public peut s’adresser au(x) débiteur(s) alimentaire(s) afin que ceux-ci recouvrent la dette. Ce sont les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil qui règlementent le statut de ces personnes. Le premier article dispose que : “ les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin “. Les autres articles précités établissent notamment une liste de ceux pouvant adopter le statut de débiteur alimentaire.

En application de ces dispositions, la première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 24 juin 2015. En l’espèce, une femme s’est faite hospitalisée, ce qui a entrainé des frais à sa charge. Pourtant cette dernière se trouva dans l’incapacité d’y pourvoir. Le centre hospitalier a alors assigné les enfants de la patiente en leur qualité de débiteurs alimentaires, dans le but de percevoir la somme due. Suite à la décision de première instance, l’affaire est amenée devant la Cour d’appel.

Le 11 février 2014, les juges d’appel ont rejeté la demande de l’établissement public. La Cour a estimé que “ s’agissant d’une dette d’aliment, la règle aliments ne s’arréragent pas faisait obstacle à ce que MM. Sami, Moïse et Serge Y…, en leur qualité de débiteurs de l’obligation alimentaire, soient condamnés en paiement de sommes au titre d’une période d’hospitalisation de leur mère antérieure à la demande en justice “. En d’autres termes, les enfants ne sont pas contrains de payer les frais d’hospitalisation de leur mère, engagés avant la demande en justice. La partie publique a formé un pourvoi contre cette solution.

Mais le 24 juin 2015, la Cour de Cassation a rejeté son pourvoi. Elle a expliqué que ” dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’établissement public ne renversait pas la présomption, selon laquelle Mme Y…, qui était hébergée depuis plusieurs mois lorsque la prise en charge par la sécurité sociale s’était interrompue, avait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, la cour d’appel a légalement justifié sa décision “.

L’hôpital n’ayant pas demandé à la patiente de payer avant l’assignation en justice, les juges ont présumé que ce dernier n’était pas dans le besoin. La dette a ainsi pu être effacée. Il faut savoir que cette règle de ” l’aliment ne s’arrérage pas ” est appréciée uniquement en fonction du créancier d’aliments.

Source : ” http://www.dalloz-actualite.fr/actualites/civil/famille-personne “.

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