Dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe un âge au-delà duquel un homme n’est plus apte à procréer, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle examine une demande d’exportation de gamètes, de prendre en considération l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle du bénéficiaire potentiel de l’autorisation, sans limiter son appréciation à son année de naissance.
En se fondant sur la seule circonstance que “M. A. est né en 1946, qu’ainsi il ne peut être considéré comme étant en âge de procréer au sens de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique“, l’Agence de la biomédecine a méconnu l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’intéressé n’était plus, à la date de la décision attaquée, en âge de procréer. À cet égard, et alors que l’administration se borne en défense à produire de la documentation à caractère général sur les risques obstétricaux, néonataux et malformatifs liés à l’âge paternel, les certificats médicaux et attestations produits par l’intéressé ne mettent en évidence aucun obstacle particulier à son projet. La décision de l’Agence de la biomédecine refusant l’autorisation d’exportation de gamètes est annulée.
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