La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, a, par la même occasion, autorisé l’adoption plénière (ndlr: adoption qui rompt définitivement les liens de filiation entre l’enfant et les parents biologiques) de l’enfant du conjoint.
Certaines juridictions montrent des réticences quant à l’autorisation pour des couples de femmes mariées d’adopter l’enfant de la conjointe lorsque l’enfant est issu d’une procréation médicalement assistée à cause des ” circonstances ayant président à la conception de l’enfant”(ndlr: souvent, il s’agit d’une procréation réalisée à l’étranger).
Il y a quelques jours, le Ministère de la justice a été interrogé sur la proportion de ce nombre de refus. Le chiffre positivement surprenant n’est que de 9 refus contre 295 acceptations d’adoption plénière de l’enfant par l’épouse de la mère, né d’une assistance médicale à la procréation effectuée à l’étranger.
Il convient de rappeler que dans ses deux avis du 22 septembre 2014, la Cour de Cassation a précisé que est “exclu que le fait de recourir à une assistance médicale à la procréation à l’étranger puisse constituer une fraude à la loi française relative à la procréation médicalement assistée ou à l’adoption, et ainsi puisse conduire à s’opposer, pour ce seul motif, à l’adoption de l’enfant au bénéfice de la conjointe de la femme ayant accouché ».
Ainsi, les juridictions qui sont jusqu’alors réfractaires, devraient dans les mois et années à venir s’incliner face à la position de la Cour de Cassation sous peine de voir leurs décisions cassées par la Cour.