Les difficultés tendant à la transcription de l’acte de naissance à l’étranger

Depuis la loi du 4 mars 2002, les parents français pourront choisir de donner à leur enfant à sa naissance soit le nom de famille du père, soit celui de la mère, soit les deux accolés. Au Mexique, le principe est de donner à l’enfant né le nom de son père et de sa mère. C’est au regard de ce principe que la première chambre civile de la Cour de cassation à eu à se prononcer, le 1ier juillet 2015 (n° 13-50.062).

En l’espèce, un enfant né au Mexique d’un père espagnol et d’une mère française, il porte alors le nom de ses deux parents. Quelques années plus tard cet enfant souhaite faire transcrire son acte de naissance en France. Durant cette procédure, l’officier d’état civil inscrit le nom de famille de son père, et celui de sa mère entre parenthèses. Insatisfait le mexicain a souhaité que le représentant de l’Etat rectifie son erreur. Ce dernier refusant de se corriger, la personne lésée a décidé d’amener l’affaire devant le tribunal de grande instance.

Dans un premier temps les juges de premier degré ont fait droit à la demande du requérant. Ils ont considéré d’une part que l’officier d’état civil n’a pas commis d’erreur puisque le fait, à titre d’usage, de porter le nom de sa mère adjoint à celui de son père ne saurait suffire à autoriser une modification du nom à l’état civil. En revanche, la modification de l’état civil a tout de même été autorisée car selon le principe de non-discrimination et de libre circulation dans l’Union Européenne, le ressortissant d’un Etat membre doit pouvoir avoir le même acte de naissance dans toute l’Union. La partie publique a interjeté appel suite à cette solution.

La Cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif. Afin de justifier leur décision, les juges du fond se sont référés à une question préjudicielle ayant été posée à la Cour de justice des communautés européennes. Selon les juges européens, la liberté de circulation est heurtée lorsque qu’un individu est dans l’obligation de porter un nom différent dans l’Etat dont il a la nationalité, de celui attribué dans son pays d’origine. Suite à cette décision, un pourvoi en cassation est formé.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt des juges d’appel. Effectivement les juges relèvent un problème procédural. Ces derniers expliquent que le tribunal de grande instance n’est pas apte à modifier un nom sur l’état civil. En effet, ce n’est pas qu’une simple modification. Pour voir le changement de nom se faire, le requérant devra prouver qu’il a un intérêt légitime à le demander.

Il faut tout de même préciser que pour parer à ce genre de problème, les ambassades mexicaines délivrent des certificats de coutume pour que les autorités étrangères acceptent d’enregistrer les enfants sous ses deux noms de famille, sans les considérer comme des noms composés.

Source : http://www.dalloz-actualite.fr/document/civ-1re-8-juill-2015-fs-pb-n-13-50062

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