“Attendu qu’après avoir énoncé, à bon droit, que la succession mobilière du défunt était soumise à la loi française et que les conditions requises pour succéder relevaient de cette loi, l’arrêt retient, à juste titre, que, pour pouvoir recueillir, selon les dispositions successorales françaises, le legs fait à son profit, qui est licite, une fondation étrangère doit bénéficier de la personnalité morale au jour de l’ouverture de la succession selon la loi régissant son statut, sans être tenue d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique en France ; qu’après avoir constaté qu’au regard du droit helvétique la fondation Roland X… avait acquis la personnalité morale du seul fait de son inscription au registre du commerce de Genève le 19 juillet 2007, avec effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession, la cour d’appel, qui a justement retenu que cette fondation avait la capacité juridique de recevoir le legs objet du litige, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;”
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